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Cour de cassation, 31 janvier 1990. 89-81.669

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-81.669

Date de décision :

31 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par : Y... Lakdar, A... Henri, contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD en date du 22 février 1989 qui, pour homicide volontaire, les a condamnés à dix-huit ans de réclusion criminelle chacun ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi de Y... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Sur le pourvoi de A... : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 245 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'ordonnance de Mme le premier président de la cour d'appel en date du 1er décembre 1988 prise en application de l'article 245 du Code de procédure pénale n'étant pas au dossier, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la désignation de la cour d'assises et de vérifier si la session a été ouverte aux jour et heure indiqués dans cette décision " ; Attendu que, contrairement aux allégations de A..., l'ordonnance à laquelle se réfère le demandeur figure au dossier ; Que dès lors le moyen manque par le fait sur lequel il prétend se fonder ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 329, 331 du Code de procédure pénale, violation du principe de l'oralité des débats, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'au cours de l'instruction à l'audience Mme le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, fait montrer aux jurés et au juré supplémentaire l'album photographique coté D 41 ; " alors qu'il ressort de l'examen de la cote D 41 intitulée " état des lieux-homicide volontaire-victime : Abdelli Z... Auteurs : Y... et A... " que cet " album photographique " comporte un rapport de deux pages de l'inspecteur X... du service local de l'identité judiciaire à M. le commissaire principal, chef de la sûreté urbaine de Nîmes et décrit les constatations extérieures et intérieures ; que dans ces conditions en remettant aux jurés un document de la procédure écrite, sans en donner lecture et sans préciser que cette pièce avait fait l'objet d'un débat contradictoire, la présidente n'a pas fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire et a violé le principe de l'oralité des débats " ; Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'à la fin de l'instruction à l'audience, le président " en vertu de son pouvoir discrétionnaire a fait montrer aux jurés et au juré supplémentaire l'album photographique cote D 41 ", et qu'" aucune observation n'a été faite par les parties à ce sujet " ; Attendu qu'en communiquant aux jurés un document extrait du dossier, dans lequel les parties avaient pu en prendre connaissance, et en l'absence de toute observation de celles-ci, le président a régulièrement usé du pouvoir, qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale, qui lui permet de prendre toutes mesures qu'il croit utiles pour la manifestation de la vérité ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt de condamnation mentionne que la Cour et le jury fixent la durée de la contrainte par corps conformément aux dispositions des articles 749 et 750 du Code de procédure pénale s'il y a lieu ; " alors que les mentions de la feuille des questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent à peine de nullité être en concordance et qu'il ne résulte d'aucune des mentions de la feuille des questions que la Cour et le jury aient délibéré sur la contrainte par corps " ; Attendu qu'en application de l'article 364 du Code de procédure pénale, les seules mentions qui doivent être portées sur la feuille de questions sont celles relatives à la déclaration de culpabilité et à l'application de la peine, à l'exclusion de celles portant sur les frais ou la contrainte par corps ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Diémer conseiller rapporteur, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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