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Cour de cassation, 20 mars 2019. 17-23.123

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-23.123

Date de décision :

20 mars 2019

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Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10302 F Pourvoi n° K 17-23.123 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. T... X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 13 juin 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Précision components industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Précision components industries ; Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. T... X... de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour fait sienne l'analyse pertinente, précise et complète des premiers juges ayant retenu que le grief de l'employeur était établi et que le licenciement reposait sur une faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la lettre de licenciement du 19 janvier 2011, adressée à M. T... X..., contient le reproche fait à ce dernier par la société Précision Components Industries d'avoir le 2 décembre 2010, à 3h45, volontairement déréglé la machine rectifieuse de marque Gardner se trouvant dans l'atelier parachèvement situé sur le site de Saint-Nicolas-d'Aliermont ; qu'il n'est pas contesté qu'à cette date, M. X..., exerçant l'activité de rectifieur habituellement sur le site de Saint-Nicolas-d'Aliermont était temporairement détaché par son employeur sur le site de Eu ; que M. X... avait un véhicule de l'entreprise à sa disposition qu'il prenait le matin sur le site de Saint-Nicolas-d'Aliermont pour se rendre sur le site de Eu où il prenait son travail à 5h ; qu'il résulte d'une attestation établie le 17 mars 2014 par M. J... N..., salarié de la société Précision Components Industries, exerçant la fonction de rectifieur, que le 2 décembre 2010, vers 3h45, alors qu'il travaillait sur la rectifieuse Diskus, il a vu M. X... entrer dans l'atelier et se diriger directement vers la rectifieuse Gardner située à proximité de la rectifieuse Diskus ; que M. J... N... précise qu'en se dirigeant vers les WC, il est passé à côté de M. X... qui était accroupi près de la machine Gardner et qu'il avait une clef à la main qui sert normalement au réglage de l'angle d'ouverture des meules ; qu'il précise qu'il était sûr que M. X... était en train de toucher aux réglages manuels de la machine, et que ce dernier ne s'est pas arrêté en le voyant, il est resté cinq minutes ; que M. N... ajoute qu'il a été voir son chef d'équipe de nuit de l'atelier presse, M. S..., qui lui a dit de tout répéter à la direction ; que dans un premier temps, il n'a rien dit, n'étant pas sûr de ce qu'avait fait M. X..., mais que la menace d'une sanction collective l'a conduit à tout raconter au directeur des ressources humaines le 17 décembre 2010 ; qu'il ressort de l'attestation établie par M. F... S..., du 18 mars 2014, qu'il était en 2010 chef d'équipe presse, et travaillait en quarts de nuit ; que le 2 décembre 2010, M. J... N... qui travaillait au parachèvement est venu lui dire qu'il avait vu M. X... toucher à la rectifieuse Gardner ; qu'il confirme avoir conseillé à M. N... d'aller voir le directeur des ressources humaines pour indiquer ce qu'il avait vu, et qu'il l'a accompagné ; que l'examen du plan de l'usine produit aux débats permet de constater que le service expédition, où M. X... devait prendre en charge le véhicule mis à sa disposition, ne se situe pas au même endroit que l'atelier parachèvement ; que de même, pour se rendre de la rectifieuse Diskus sur laquelle il travaillait, aux WC, M. N... devait passer devant la rectifieuse Gardner située sur sa droite dans son sens de marche ; que M. V... D..., salarié de la société Précision Components Industries, atteste le 26 mars 2014 qu'il a été affecté en qualité de rectifieur, le 1er décembre 2010 sur la rectifieuse Gardner, et qu'avec son responsable, M. K..., il a fait la mise à jour des réglages, et qu'il a rectifié des Brides 136 pour la société Continentale ; que le 2 décembre 2010, il n'a pas travaillé, et le 3 décembre, il a été affecté au tri ; que le lundi 6 décembre 2010, il ne lui a pas été possible de travailler sur la rectifieuse Gardner, il n'était pas possible de mettre en route les meules qui avaient été déréglées toutes les deux ; qu'il précise que la machine n'a pu être utilisée jusqu'aux vacances de G..., que les productions ont dû être transférées sur d'autres machines ; qu'en janvier 2011, il a fallu deux à trois jours pour retrouver les bons réglages ; que M. R... G..., également salarié de la société Précision Components Industries, atteste le 27 mars 2014, que le rectifieuse Gardner était inutilisable, et qu'il lui a fallu avec M. D... deux quarts complets pour refaire les réglages, ce qui est confirmé par M. O... Y..., dans une attestation du 26 mars 2014 ; qu'il résulte de ce qui précède que le 2 décembre 2010 à 3h45, M. X... se trouvait à un endroit où il n'aurait jamais dû être, puisqu'il n'avait aucune raison de pénétrer dans l'atelier parachèvement pour prendre possession du véhicule de l'entreprise à sa disposition ; que de plus, le témoignage de M. N..., qui n'est aucunement contredit, démontre que M. X... a modifié les réglages de la machine Gardner, action qui ne peut s'expliquer que par l'intention de nuire à son employeur ; que cette faute volontaire, qui a eu pour conséquence, selon l'attestation de M. O... Y... du 26 mars 2014, d'une part une absence de production de la machine pour décembre 2010 et une partie du mois de janvier 2011, et d'autre part a nécessité la mise en place d'une équipe de nuit supplémentaire et la mobilisation de deux opérateurs pour régler à nouveau la machine, a été correctement qualifiée de grave par la société Précision Components Industries ; que le comportement de M. X..., qui a soutenu, contre la vérité, qu'il avait travaillé sur la rectifieuse Gardner le 6 décembre 2010, ne permettait pas la poursuite du contrat de travail, même pendant une période de préavis, que la mise à pied était parfaitement justifiée et est intervenue dans de brefs délais après que l'employeur a eu connaissance de l'identité de l'auteur de la mise en panne de la rectifieuse Gardner ; qu'en conséquence, M. T... X... sera débouté de toutes ses prétentions ; ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en affirmant que le témoignage de M. N... n'était « aucunement contredit » (motifs adoptés du jugement entrepris, p. 6, alinéa 2), cependant que, dans ses conclusions d'appel (p. 5 et 6), M. X... contestait précisément les termes du témoignage de M. N... en soulignant le fait que celui-ci ne faisait état que d'éléments hypothétique, la cour d'appel a méconnu le principe précité et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la faute grave est celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail, même pendant la durée du préavis ; qu'en considérant que le licenciement de M. X... était justifié par l'existence d'une faute grave tenant à un dérèglement volontaire de la rectifieuse Gardner dans la nuit du 2 décembre 2010, tout en constatant que M. N..., la nuit de l'incident, n'était pas sûr de ce qu'avait fait M. X..., mais en considérant toutefois que l'acte de malveillance de celui-ci était avéré au regard des déclarations faites ultérieurement par M. N... sous la menace d'une sanction collective, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas constaté de manière irréfutable que le dérèglement de la machine Gardner était imputable à M. X..., n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail.

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