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Tribunal Administratif de Strasbourg, 02 décembre 2024. 2303400

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2303400

Date de décision :

2 décembre 2024

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Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai 2023 et 29 novembre 2023 sous le n° 2303400, la SAS Lavoself, représentée par Me Siriez, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022, en ce qui concerne son établissement situé rue Michel Faraday à Ostwald ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que l'administration fiscale a refusé de comptabiliser la surface des voies de circulation de 713 mètres carrés en catégorie P3 et l'a maintenue en catégorie P1 ; - l'administration fiscale a ainsi méconnu les dispositions des articles 1447, 1467 et 1498 du code général des impôts, ainsi que l'article 324 Z de l'annexe III du code général des impôts ; - le mémoire en défense de l'administration fiscale est irrecevable car il ne contient aucun moyen de défense. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques, de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et se réfère à ses écritures en défense produites dans l'instance n° 2303401. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai 2023 et 29 novembre 2023 sous le n° 2303401, la SAS Lavoself, représentée par Me Siriez, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021, en ce qui concerne son établissement situé 4, rue du commerce à Eschau ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que l'administration fiscale a refusé de comptabiliser la surface des voies de circulation de 713 mètres carrés en catégorie P3 et l'a maintenue en catégorie P1 ; - l'administration fiscale a ainsi méconnu les dispositions des articles 1447, 1467 et 1498 du code général des impôts, ainsi que l'article 324 Z de l'annexe III du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques, de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. III. Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023 sous le n° 2308612, la SAS Lavoself, représentée par Me Siriez, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022, en ce qui concerne son établissement situé 4, rue du commerce à Eschau ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que l'administration fiscale a refusé de comptabiliser la surface des voies de circulation de 713 mètres carrés en catégorie P3 et l'a maintenue en catégorie P1 ; - l'administration fiscale a ainsi méconnu les dispositions des articles 1447, 1467 et 1498 du code général des impôts, ainsi que l'article 324 Z de l'annexe III du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le directeur régional des finances publiques, de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laetitia Kalt, - les conclusions de M. Laurent Guth, - et les observations de Me Rugraff, avocat substituant Me Siriez, pour la société Lavoself. Considérant ce qui suit : 1. La société Lavoself dispose de deux établissements à Ostwald et à Eschau, qui comprennent des stations de lavage de véhicules, pour lesquels elle a été destinataire d'avis de cotisation foncière des entreprises en 2021 et 2022. En application de l'article 1507 du code général des impôts, la société Lavoself a contesté l'évaluation foncière de ces propriétés qui a été réalisée par l'administration fiscale. Faisant partiellement suite à cette réclamation, l'administration fiscale a modifié l'évaluation foncière des propriétés de la société Lavoself et émis des avis de dégrèvement. Par les présentes requêtes, qu'il convient de joindre afin qu'il soit statué par un seul jugement, la société Lavoself demande au tribunal de réduire les cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 pour ses établissements situés à Ostwald et Eschau. Sur la recevabilité du mémoire en défense dans l'instance n° 2303400 : 2. Si la société Lavoself fait grief au mémoire en défense de l'administration fiscale de ne contenir aucun " moyen de défense ", aucun texte n'impose au défendeur, sous peine d'irrecevabilité, de faire figurer de tels moyens dans son mémoire. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en ce sens par la requérante doit être écartée. Sur les conclusions aux fins de réduction : 3. D'une part, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". L'article 1381 du même code dispose que : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / () / 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l'exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole / 5° A l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article 1393, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux ; / () ". Le I de l'article 1447 du code général des impôts dispose que : " La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ". L'article 1467 de ce code dispose que : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 1498 du même code : " I. La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article / () / II. A. La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. / () / C. La surface pondérée d'un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives ". 5. En vertu du II de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, applicable aux impositions établies à compter de 2017 et codifié, depuis le 1er janvier 2018, à l'article 1498 du code général des impôts, les locaux professionnels sont classés, en vue de l'évaluation de leur valeur locative, " dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination ", et à l'intérieur de chaque sous-groupe, " par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance ". Aux termes de l'article 1er du décret du 10 octobre 2011 fixant les sous-groupes et catégories de locaux professionnels en vue de l'évaluation de leur valeur locative, codifié, depuis le 1er janvier 2018, à l'article 310 Q de l'annexe II au code général des impôts, les locaux professionnels sont classés " selon les sous-groupes et catégories suivants : / () / Sous-groupe I : magasins et lieux de vente : / () Catégorie 6 : stations-service, stations de lavage et assimilables. / () ". Enfin, l'article 324 Z de l'annexe III du code général des impôts dispose que : " Pour l'application du C du II de l'article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d'un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. / La superficie des différentes parties d'un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. / Lorsque l'une de ces parties a une valeur d'utilisation réduite par rapport à l'affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d'un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire ". 6. La société requérante exploite deux stations de lavage à Ostwald et Eschau, pour lesquelles elle reproche à l'administration fiscale d'avoir considéré que les voies de circulation n'avaient pas une valeur d'utilisation réduite par rapport à l'aire de lavage, dont la seule surface est essentielle à l'exercice de l'activité. Toutefois, les voies de circulation, qui permettent aux clients d'accéder avec leur véhicule à l'aire de lavage et de l'utiliser, constituent ainsi un élément directement nécessaire à l'exploitation de la station de lavage, et en sont une dépendance indispensable et immédiate. La société Lavoself n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a estimé que les voies de circulation relevaient de la catégorie " P1 " et devaient être affectées d'un coefficient de 1. 7. Il en résulte que les conclusions aux fins de réduction présentées par la société Lavoself doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : Les requêtes de la société Lavoself sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Lavoself et au directeur régional des finances publiques, de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitita Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2024. La rapporteure, L. KALT Le président, J. IGGERT Le greffier, N. EL ABBOUDI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, NOS 2303400, 2303401, 230861

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