Cour de cassation, 19 décembre 2000. 97-22.470
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-22.470
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Renée Y..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit :
1 / de M. Michel A..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et liquidateur judiciaire de Mme Renée Y..., épouse X..., domicilié ...,
2 / de M. Didier Z..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de Mme Renée Y..., épouse X..., domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par actes déposés au greffe de la Cour de Cassation les 26 mai 1998 et 25 octobre 2000, la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de Mme X... contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A) le 7 octobre 1997, au profit de MM. A... et Z..., ès qualités, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 14 mars 2000 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à Mme X... de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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