Texte intégral
Arrêt n°24/00297
11 septembre 2024
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N° RG 22/01767 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FYZY
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE
09 juin 2022
F 21/00282
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Onze septembre deux mille vingt quatre
APPELANT :
M. [Y] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Eric MUNIER, avocat au barreau de THIONVILLE
INTIMÉE :
Association GROUPE SOS SENIORS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice HENON-HILAIRE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, en présence de Mme [C] [K], greffière stagiaire
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [Y] [H] a été embauché du 10 au 22 avril 2018 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée (CDD) à temps complet par l'association Groupe SOS Seniors en qualité d'agent des services logistiques ' niveau 1 de la grille de classification de la convention collective FEHAP du 31 octobre 1951, et ce pour le motif suivant : « faire face à un surcroît temporaire de l'activité habituelle de l'établissement lié à la réorganisation du service ».
Il a été à nouveau employé du 24 au 31 juillet 2018 par l'association Groupe SOS Seniors dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps complet « pour remplacer partiellement [A] [W] absente pour congés payés ».
Du 1er au 10 août 2018, un nouveau contrat de travail à durée déterminée à temps partiel a été conclu entre les parties « pour remplacer partiellement [A] [W] absente pour congés payés ».
Du 11 au 31 août 2018, M. [H] a été embauché également par l'association Groupe SOS Seniors dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel « pour remplacer partiellement [U] [B], aide-soignante, absente pour congés payés ».
Le 14 août 2018, Mme [G], directrice par intérim, a adressé à la direction régionale de l'association Groupe SOS Seniors une déclaration d'événements graves, dans laquelle elle précise que « M. [H] [Y] se déclare victime de harcèlement à caractère sexuel et moral de la part de M. [D] [I]. Il a déposé une main courante et une plainte ».
Du 1er au 30 septembre 2018, M. [H] a été de nouveau embauché par l'association Groupe SOS Seniors dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps complet « pour faire face à un surcroît temporaire de l'activité habituelle de l'établissement lié à la réorganisation du service ».
Enfin un dernier contrat à durée déterminée à temps complet a été signé entre les parties pour la période comprise entre le 1er et le 31 octobre 2018, « pour remplacer partiellement [P] [O], aide-soignante, absente pour congés maternité.
Estimant avoir été victime de harcèlement sexuel continu de la part de M. [D], également salarié de l'association Groupe SOS Seniors, et reprochant à son employeur de n'avoir pas respecté son obligation de protection et de sécurité, ni tenu son engagement d'emploi pour une durée supérieure à six mois, M. [H] a saisi le 15 février 2019 le conseil de prud'hommes de Thionville aux fins de voir ordonner la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée (CDI) à compter du 24 juillet 2018 et subsidiairement à compter du 1er septembre 2018, et de voir condamner l'association Groupe SOS Seniors à lui verser différentes indemnités.
L'affaire a été radiée du rang des affaires en cours par décision du 5 novembre 2020.
M. [H] a sollicité la reprise d'instance par acte daté du 4 novembre 2021 enregistré au greffe le 8 novembre 2021.
Par jugement contradictoire prononcé le 9 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Thionville, section activités diverses, a constaté la péremption de plein droit de l'instance, et prononcé l'extinction de l'instance.
Par déclaration formée par voie électronique le 7 juillet 2022, M. [H] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 10 juin 2022.
Par ses conclusions datées du 19 août 2022 et notifiées par voie électronique le 7 septembre 2022, M. [H] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
Débouter l'association Groupe SOS Seniors de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,
Dire et juger que les parties sont liées par un CDI ayant débuté le 24 juillet 2018, subsidiairement le 1er septembre 2018,
Condamner l'association Groupe SOS Seniors à lui verser 1 503 euros à titre d'indemnité de requalification,
Condamner l'association Groupe SOS Seniors à lui payer 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au harcèlement sexuel,
Condamner l'association Groupe SOS Seniors à lui verser à 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la violation par l'employeur de son obligation de protection,
Condamner l'association Groupe SOS Seniors à lui verser à 9 018 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la relation de travail, 751,50 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis et 75,10 euros brut de congés payés sur préavis.
A l'appui de ses prétentions, M. [H] indique :
Que la péremption de l'instance doit être écartée, la procédure étant orale devant le conseil de prud'hommes et sa demande de renvoi formée à l'audience du 22 août 2019 ayant interrompu le délai de prescription, le délai de péremption ne commençant à courir que le 5 décembre 2019, date de l'audience à laquelle l'affaire a été renvoyée, et la demande de reprise d'instance ayant été formée le 4 novembre 2021, soit moins de deux après,
Qu'il a fait l'objet d'un harcèlement sexuel de la part d'un collègue de travail, sans que son employeur pourtant averti ne soit intervenu pour faire cesser son comportement,
Que la requalification des CDD en CDI est justifiée principalement par le défaut d'indication dans les CDD de la qualification professionnelle des personnes remplacées, mais également par l'absence de respect par l'employeur du délai de carence entre les deux derniers CDD,
Que l'employeur s'était engagé à prolonger ses contrats au-delà de 6 mois,
Qu'il a été placé en arrêt maladie à compter du 22 octobre 2018 du fait du harcèlement sexuel subi et son contrat n'a plus été renouvelé à compter du 31 octobre 2018, de sorte que la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, du fait de la requalification des CDD en CDI et du harcèlement sexuel dont il a été victime.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2023, l'association Groupe SOS Seniors demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Thionville du 9 juin 2022,
A titre subsidiaire,
Débouter M. [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Condamner M. [H] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers frais et dépens.
Au soutien de sa position, l'association Groupe SOS Seniors invoque :
. S'agissant de la péremption de l'instance,
Qu'aucune diligence n'a été accomplie pendant 2 ans, l'ordonnance de radiation n'interrompant pas le délai de préemption et les dernières conclusions des parties ayant été communiquées le 19 août 2019, soit plus de deux ans avant la réintroduction de l'instance par acte du 8 novembre 2021,
. S'agissant de la requalification de la relation de travail en CDI,
Que l'association Groupe SOS Seniors n'a pas promis à M. [H] une embauche en CDD pour une durée supérieure à six mois, n'ayant évoqué qu'une possibilité de travail, sans engagement ferme et définitif, afin de lui permettre de valider sa qualification,
Que le défaut de mention de l'emploi occupé par la salariée remplacée par M. [H] n'entraîne pas la requalification du CDD en CDI, M. [H] ayant été destinataire d'une information suffisante,
Qu'aucun délai de carence n'est exigé entre un CDD pour augmentation du temps d'activité et un CDD pour remplacement d'un salarié,
. S'agissant du prétendu harcèlement sexuel,
Que l'association n'a pas eu connaissance des mains courantes déposées par M. [H] auprès des services de police,
Qu'il ne peut pas y avoir de harcèlement sexuel compte tenu de l'existence d'une relation intime entre M. [H] et le prétendu auteur du harcèlement, et ce bien avant l'embauche de M. [H], ce qui caractérise un litige entre deux amants n'ayant aucun caractère professionnel,
Subsidiairement que l'employeur a mis tout en 'uvre pour faire cesser la situation à compter du 14 août 2018, les plannings de travail ayant été modifiés par l'employeur afin que M. [H] et M. [F] ne travaillent plus en même temps ;
. Sur la rupture de la relation de travail,
Que le contrat de travail a pris fin le 31 octobre 2018, à l'échéance du dernier CDD,
Que si la requalification de la relation de travail en CDI est ordonnée, M. [H] ne peut pas cumuler l'indemnité de requalification et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2023.
Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la péremption de l'instance
L'association Groupe SOS Seniors soulève l'exception tirée de la péremption de l'instance, expliquant que les dernières diligences accomplies par les parties datent du 19 août 2019, correspondant au dépôt d'un mémoire par la partie défenderesse, que la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours du 5 novembre 2020 ou la demande de renvoi formée par M. [H] ne sont pas interruptives du délai de péremption, et qu'aucun acte interruptif n'est intervenu dans les deux ans, soit avant le 19 août 2021, de sorte que l'instance était périmée lors du dépôt de la reprise d'instance effectuée le 8 novembre 2021.
M. [H] estime que l'instance n'est pas périmée, l'association Groupe SOS Seniors ayant déposé ses premières conclusions et ses pièces à l'audience du 22 août 2019 et M. [H] ayant formé à cette occasion une demande de renvoi pour pouvoir y répliquer, demande de renvoi qui a interrompu le délai de péremption à la date du 22 août 2019 et jusqu'à l'audience du 5 décembre 2019 à laquelle l'affaire a été renvoyée. Elle conclut à l'absence de péremption, un délai de moins de deux ans étant intervenu entre le 5 décembre 2019 et le 4 novembre 2021, date de sa demande de reprise d'instance après radiation.
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Aux termes des articles 385 et 386 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Il sera rappelé que depuis l'entrée en vigueur le 1er août 2016 du décret 2016-660 du 20 mai 2016, les dispositions générales du code de procédure civile s'appliquent à la péremption d'instance en matière de procédure prud'homale, laquelle demeure soumise, devant le conseil de prud'hommes, à la procédure orale.
En outre, il appartient au juge d'apprécier si un acte est de nature à faire progresser l'affaire et constitue ainsi une diligence interruptive du délai de péremption.
En l'espèce, M. [H] a introduit la procédure devant le conseil de prud'hommes par une demande enregistrée au greffe du conseil de prud'hommes le 15 février 2019, de sorte que les dispositions des articles 385 et 386 précités s'appliquent s'agissant de la présente instance.
Il est constant que l'affaire a été appelée à l'audience en mars 2019, et que l'association Groupe SOS Seniors a conclu pour la première fois devant le conseil de prud'hommes le 8 août 2019, conclusions et pièces communiquées le 19 août 2019 à M. [H].
Si le dépôt de conclusions et la communication des pièces le 19 août 2019 constituent une diligence de nature à faire progresser l'affaire, tout comme la première demande de renvoi formée par M. [H] à l'audience du 22 août 2019 afin de pouvoir examiner les pièces et conclusions adverses et y répliquer, le caractère interruptif de la demande de renvoi n'a d'effet qu'à la date de l'acte, soit le 22 août 2019 pour la demande de report, et n'est pas prolongé jusqu'à l'audience de renvoi du 5 décembre 2019 comme affirmé par erreur par M. [H].
Ainsi, aucune diligence des parties n'étant alléguée ni justifiée avant le 8 novembre 2021, date à laquelle la demande de rétablissement de l'affaire au rang des affaires en cours a été déposée au greffe, il convient de constater que le délai de péremption de deux ans était écoulé depuis le 22 août 2021, que la péremption était acquise à cette date, et que la demande de reprise d'instance enregistrée le 8 novembre 2021 n'a pas pu interrompre le délai de péremption.
En conséquence, l'instance opposant M. [H] et l'association Groupe SOS Seniors s'est éteinte le 22 août 2021.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté la péremption et l'extinction de l'instance.
Sur les dépens
En application de l'article 393 du code de procédure civile, les frais de l'instance périmée sont supportés par M. [H] qui a introduit l'instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la péremption de plein droit de l'instance, et prononcé l'extinction de l'instance.
Dit que les frais de l'instance seront supportés par M. [Y] [H].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE