Cour de cassation, 15 octobre 2002. 02-80.973
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-80.973
Date de décision :
15 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI ;
Vu les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- l'Entreprise GESSET,
- la compagnie AXA ASSURANCES, parties intervenantes,
Vu les pièces produites par la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, au nom de l'entreprise GESSET et de la compagnie AXA ASSURANCES desquelles il résulte que celles-ci se désistent des pourvois par elles formés le 29 janvier 2002 contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 2002, qui, dans la procédure suivie contre Michel X... et Maria Y... épouse Z..., pour blessures involontaires et contaventions connexes, a prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu que le désistement est régulier en la forme ;
DONNE acte du désistement de l'entreprise GESSET et de la compagnie AXA ASSURANCES ;
DIT qu'il ne sera pas statué sur les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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