Texte intégral
N° RG 25/00657 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J4NN
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2025
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet de l'Eure reçue le 19 février 2025 tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 21 janvier 2025 à l'égard de M. [B] [Z]
né le 26 Août 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE) ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 Février 2025 à 9h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [B] [Z] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 20 février 2025 à 00h00 jusqu'au 21 mars 2025 à 24 heures ;
Vu l'appel interjeté par M. [B] [Z], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 22 février 2025 à 15h09 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet de l'Eure,
- à Me Sophie WEINBERG, avocate au barreau de PARIS, choisie,
- à Me Marie-Pierre LARROUSSE, avocate au barreau de Rouen, de permanence,
- à M. [L] [F], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [B] [Z] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [L] [F], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet de l'EURE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [B] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Marie-Pierre LARROUSSE, avocate au barreau de Rouen étant présente au palais de justice ;
Vu les observations écrites du préfet de l'Eure, en date du 23 février 2025 ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [B] [Z] déclare être ressortissant algérien.
Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 27 novembre 2024.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 21 janvier 2025, à l'issue de sa levée d'écrou.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 25 janvier 2025, décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour la suppléer le 27 janvier 2025.
Par ordonnance du 21 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [B] [Z].
M. [B] [Z] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
à titre principal et in limine litis : le défaut de preuve de l'ordonnance rendue le 27 janvier 2025, le défaut de preuve de la notification du jugement rendu par le tribunal administratif, le défaut de preuve de l'avis donné au procureur de la République sur le placement à l'isolement le 1er février 2025, le défaut d'indication de l'horaire de retour de l'audition consulaire du 11 février 2025
- l'irrecevabilité de la requête du préfet, faute de production de la mesure d'éloignement, de l'arrêté de placement en rétention administrative, de l'ordonnance du 25 janvier 2025, de la notification de l'ordonnance du 27 janvier 2025, de registre actualisé du centre de rétention.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 23 février 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.
Le préfet de l'Eure a communiqué ses observations écrites.
A l'audience, le conseil de M. [B] [Z] a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.
M. [B] [Z] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [B] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur les moyens soulevés à titre principal :
Sur le défaut de preuve de la notification de l'ordonnance du 27 janvier 2025 :
La dite ordonnance porte le cachet de la juridiction et la signature du greffier attestant des diligences accomplies en vue de la notification de l'ordonnance. Le moyen manque donc en fait et sera rejeté.
Sur le défaut de preuve de la notification du jugement rendu par le tribunal administratif :
Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 31 janvier 2025 rejetant le recours de l'intéressé à l'encontre de la mesure d'éloignement est versé au dossier. Si la notification de ce jugement n'est pas jointe à la procédure, il n'est démontré aucun grief, le conseil de M. [B] [Z] en ayant été destinataire et l'intéressé ayant ainsi été en mesure de former les recours dont il disposait avec l'assistance de ce dernier.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l'avis au procureur de la République de la mesure d'isolement prise à l'encontre de M. [B] [Z] :
Il résulte des éléments de la procédure et notamment de la pièce n°20 que le procureur de la République a bien été avisé de la mesure d'isolement prise à l'encontre de M. [B] [Z]. Le moyen manque donc en fait et sera rejeté.
Sur la mention de l'horaire de retour de l'audition consulaire du 11 février 2025 :
Aucune disposition légale n'impose une telle mention sur le registre du centre de rétention administrative.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur les moyens tendant à voir déclarée irrecevable la requête du préfet :
L'article R.743-2 du ceseda, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose :
«A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.'
Cet article R 743-2 du Ceseda, issu de la recodification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par le décret du 16 décembre 2020, a une rédaction différente de l'ancien article R 552-3 puisque la production de 'toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre' n'est plus prévue à peine d'irrecevabilité.
Il n'en demeure pas moins que le préfet doit produire les pièces utiles pour justifier sa requête et fonder sa demande. L'article R 743-2 ne définit pas les pièces utiles mais il s'agit des décisions administratives fondant la mesure de rétention administrative et des pièces de la procédure précédant immédiatement la mesure de rétention.
L'article L. 743-11 du CESEDA (ancien article L. 552-8 du CESEDA) pose le principe de la 'purge des irrégularités', qui signifie qu'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à l'audience à l'issue de laquelle le juge a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. Autrement dit, chaque décision du juge valide la procédure antérieure.
En l'espèce, s'agissant d'une requête aux fins d'autorisation d'une seconde prolongation, seule l'ordonnance du 27 janvier 2025 peut être considérée comme pièce utile, la dite ordonnance étant versée à l'appui de la requête, contrairement à ce que soutient le conseil de l'intéressé.
Au surplus, il sera rappelé qu'aucune disposition légale n'impose la mention, sur le registre du centre de rétention de l'horaire de retour de l'audition consulaire et que l'ordonnance du 27 janvier 2025 porte le cachet de la juridiction et la signature du greffier attestant des diligences accomplies en vue de sa notification.
Les moyens seront donc donc rejetés.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [B] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 24 Février 2025 à 14h10.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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