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Cour de cassation, 26 avril 1994. 93-84.499

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.499

Date de décision :

26 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marcelle, épouse Z..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, du 16 mars 1993, qui, dans l'information suivie contre Georges X... du chef de faux témoignage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du mémoire : Attendu que la demanderesse, partie civile, qui s'est pourvue en cassation le 12 mai 1993, a transmis au greffe de la Cour de Cassation un mémoire personnel non daté qui a été enregistré au greffe le 9 juin 1993 ; Attendu que ce mémoire, transmis sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation après l'expiration du délai de dix jours suivant la déclaration de pourvoi par la demanderesse non condamnée pénalement par l'arrêt attaqué, est irrecevable en application des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et ne saisit par la Cour de Cassation des moyens qu'il peut contenir ; Attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-04-26 | Jurisprudence Berlioz