Tribunal Administratif de Strasbourg, 11 mars 2025. 2408066
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2408066
Date de décision :
11 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, Mme A B forme opposition à la contrainte n° ES172400278, portant sur un indu d'allocation de solidarité spécifique, pour un montant total de 871,32 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, l'établissement public France Travail Grand Est, représenté par la SELRL Le Temps des droits, conclut au non-lieu à statuer.
Par une lettre du 20 décembre 2024, une demande de maintien de requête a été adressée à Mme B en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / (). ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.".
3. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2024, le tribunal a invité la requérante, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informée de ce qu'à défaut d'y avoir procédé dans le délai prescrit, elle serait réputée s'en être désistée d'office. Cette lettre, régulièrement présentée le 27 décembre 2024 à l'adresse indiquée par l'intéressée dans sa requête, a été retournée au tribunal revêtue de la mention " pli avisé et non réclamé " le 16 janvier 2025. Ainsi, la notification est réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, Mme B est réputée s'être désistée des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à France Travail Grand Est.
Fait à Strasbourg, le 10 mars 2025.
Le président de la 1re chambre,
T. GROS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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