Cour de cassation, 05 juin 1991. 89-17.919
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.919
Date de décision :
5 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claude X..., née Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de la Compagnie Tunisienne de Navigation, société anonyme, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Gautier, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de la Compagnie Tunisienne de Navigation, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé ;
Attendu que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de l'acte du 14 septembre 1984, la cour d'appel a souverainement décidé qu'en acceptant de "faire son affaire personnelle" des créances hypothécaires grevant les biens et droits immobiliers qui lui étaient attribués par cet acte, Mme X... s'était constituée débitrice des causes de ces créances ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers la Compagnie Tunisienne de Navigation, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du 5 juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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