Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’[Localité 7]
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 30 juillet 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00538 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QEMI
PRONONCÉE PAR
Anna PASCOAL, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 9 juillet 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
Société d’assurances mutuelles SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E773
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A. ALBINGIA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
Compagnie d’assurance MAF, en qualité d’assureur de la société ATELIER A2D ARCHITECTES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Dominique TOURNIER de la SCP TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0263
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 15 juin 2021 rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG n°21/00292, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] représenté par son syndic APP GESTION, désigné Monsieur [D] [Z] en qualité d'expert judiciaire, empêché et remplacé par Monsieur [R] [V].
Selon ordonnance du 16 septembre 2022 rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG n°22/00675, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la SCCV DRAVEIL 302 BARBUSSE, rendu communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées à la SAS ATELIER A2D ARCHITECTES ASSOCIES, la SAS QUALICONSULT, la SARL G. CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP et la SAS EUROLEC 2000.
Par assignation délivrée les 22 et 23 mai 2024, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (la SMABTP) demande, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la SA ALBINGIA en qualité d'assureur dommages ouvrage et CNR et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF) en qualité d'assureur de la société ATELIER A2D ARCHITECTES.
A l'audience du 9 juillet 2024, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, représentée par avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF), en qualité d'assureur de la société ATELIER A2D ARCHITECTES, représentée par avocat, a formé oralement protestations et réserves
Bien que régulièrement assignée, la SA ALBINGIA en qualité d'assureur dommages ouvrage et CNR n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
L'expert a donné son avis dans sa lettre aux parties n°10 du 17 mai 2024.
Il ressort des pièces produites aux débats par la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, qu'à l'occasion de l'expertise en cours et des désordres allégués, la garantie dommages ouvrage de la SA ALBINGIA pourrait être mobilisée et que la responsabilité de la société ATELIER A2D ARCHITECTES est susceptible d'être engagée, de telle sorte que la participation de son assureur, la MAF, aux opérations d'expertise est indispensable.
En conséquence, il convient de constater que la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS justifie d'un motif légitime de rendre communes et opposables à la SA ALBINGIA en qualité d'assureur dommages ouvrage et CNR et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF) en qualité d'assureur de la société ATELIER A2D ARCHITECTES, les opérations d'expertise.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE communes à la SA ALBINGIA en qualité d'assureur dommages ouvrage et CNR et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF) en qualité d'assureur de la société ATELIER A2D ARCHITECTES les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 15 juin 2021 ayant désigné Monsieur [D] [Z] en qualité d'expert judiciaire, empêché et remplacé par Monsieur [R] [V] et l'ordonnance du 16 septembre 2022 ayant rendu communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées à la SAS ATELIER A2D ARCHITECTES ASSOCIES, la SAS QUALICONSULT, la SARL G. CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP et la SAS EUROLEC 2000 ;
DIT que la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS communiquera sans délai à la SA ALBINGIA en qualité d'assureur dommages ouvrage et CNR et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF) en qualité d'assureur de la société ATELIER A2D ARCHITECTES l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DIT que l'expert devra convoquer la SA ALBINGIA en qualité d'assureur dommages ouvrage et CNR et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF) en qualité d'assureur de la société ATELIER A2D ARCHITECTES à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;
IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.000 (mille) euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à [Localité 7] ([Courriel 8], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la SA ALBINGIA en qualité d'assureur dommages ouvrage et CNR et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF) en qualité d'assureur de la société ATELIER A2D ARCHITECTES sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
LAISSE les dépens à la charge de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 30 juillet 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment