Cour d'appel, 12 décembre 2024. 24/01377
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01377
Date de décision :
12 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 2]
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/01377 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFKT
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Nîmes, décision attaquée en date du 09 mai 2023, enregistrée sous le n° 18/06050
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
M. [V] [B]
Représentant : Me Frédéric Mansat Jaffre de la Selarl Mansat Jaffre, avocat au barreau de Nîmes
APPELANT
La Sarl [E] [Z] ET FILS VIGNERONS
La Sarl [Z] [P]
La Sarl FONCIER LANGUEDOC
La Sarl [Z] IMMOBILIER
La Sarl SEAFPI
prise en la personne de leurs représentants légaux en exercice
INTIMÉES
Le DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
Nous, Isabelle Defarge, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière,
La Sarl Mas Pré [Adresse 1], représentée par M. [V] [B], désigné le 19 décembre 2016 en qualité de mandataire ad hoc par le président du tribunal de commerce de Nîmes, a contracté avec l'ensemble des sociétés du groupe [Z] dans le cadre d'un contrat complexe portant promesse de vente, promesse de bail rural et contrat de lobbying emportant désistement d'un recours formé par M. [B] à l'encontre d'une ordonnance du juge-commissaire de ce tribunal autorisant la vente à ce groupe de l'ensemble de ses biens immobiliers et de ceux du GFA du Grand Mas dans le cadre de leur liquidation, les parcelles objet du contrat portant l'entreprise agricole précédemment exploitée par lui.
Le contentieux lié au contrat de lobbying a fait l'objet d'un arrêt de la cour d'appel de Montpellier aujourd'hui définitif.
Par ailleurs selon M. [B], la promesse de bail n'a pas été tenue et dans le cadre de la promesse de vente, la Sarl Mas [Adresse 3] a fait en vain délivrer le 14 novembre 2018 une sommation interpellative valant levée d'option.
M. [B] agissant en qualité de mandataire ad hoc de cette société a assigné les Sarl [E] [Z] et Fils [L], [Z] [P], Foncier Languedoc, [Z] Immobilier et SEAFPI afin d'obtenir la vente sous condition suspensive de la levée d'option des parcelles mentionnées au protocole d'accord et en conséquence la restitution de ces parcelles en l'état d'origine au jour de la signature de ce protocole devant le tribunal de grande instance de Nîmes qui par jugement du 9 mai 2023 :
- a constaté l'absence de demande des Sarl [E] [Z] et Fils [L], [Z] [P], Foncier Languedoc, [Z] Immobilier et SEAFPI sur les conséquences de l'absence de formulation correcte des prétentions dans l'acte d'assignation ou dans les écritures des demandeurs,
- a déclaré irrecevable comme prescrite l'action de M. [V] [B] et de la Sarl Mas Prés Gallician à leur encontre,
- les a condamnés au paiement des entiers dépens et à payer aux défenderesses la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
M. [V] [B] agissant en son nom personnel a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 avril 2024.
Il n'a pas conclu au fond dans le délai de 3 mois imparti par le code de procédure civile et n'a pas fait connaître ses observations sur la caducité de son appel après avis adressé le 30 septembre 2024 par le greffe.
MOTIFS
Selon les articles 901 et 902 du code de procédure civile la déclaration d'appel est signée par l'avocat constitué. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Selon l'article 908 du code de procédure civile en vigueur depuis le 01 septembre 2017, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 911-1 al 2 et 3 du même code la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 902 est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.
L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application de l'article 902 n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
En l'espèce l'appelant n'a pas transmis au greffe dans le délai imparti la signification aux intimés défaillants de sa déclaration d'appel du 17 avril 2024 dans le délai de un mois et n'a pas conclu dans le délai de 3 mois imparti par loi.
La caducité de l'appel sera donc prononcée.
M. [V] [B] supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle Defarge, présidente de la 1ère chambre civile, conseillère de la mise en état,
Déclarons caduc l'appel formé le 17 avril 2024 par M. [V] [B] à l'encontre du jugement n°JG23/188 du 9 mai 2023 du tribunal judiciaire de Nîmes ( RG n°18/06050),
Condamnons M. [V] [B] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
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