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Cour d'appel, 02 juillet 2014. 14/00040

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/00040

Date de décision :

2 juillet 2014

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Texte intégral

ARRÊT N RG N : 14/ 00040 AFFAIRE : Eliane X..., Jean Y... et Marie Y... veuve Z... JPC/ NR COUR D'APPEL DE LIMOGES ARRÊT DU 02 JUILLET 2014 Sur appel d'une décision du Juge des Tutelles Le DEUX JUILLET DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE de la COUR D'APPEL de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition des parties au greffe de la Cour : Vu l'appel formé par : Madame Eliane X... demeurant...-87000 LIMOGES comparante Monsieur Jean Y... demeurant...-69380 CHAZAY D'AZERGUES Comparant APPELANTS d'un jugement rendu le 10 avril 2014 par le Juge des Tutelles de GUÉRET qui a dit n'y avoir lieu à mesure de protection concernant Madame Marie Y... veuve Z... née le 10 Juin 1932 à FAUX LA MONTAGNE (23), demeurant Jalagnat-23340 FAUX-LA-MONTAGNE Comparante --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été appelée à l'audience du 24 Juin 2014, en Chambre du Conseil, Conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'audience a été tenue par Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, magistrat délégué à la protection des majeurs, assisté de Mme Nathalie ROCHE, Greffier, A cette audience Monsieur Jean-Pierre COLOMER a été entendu en son rapport, a donné lecture des conclusions du ministère public, les parties ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure et ont été entendues en leurs observations. Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Juillet 2014 par mise à disposition des parties au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, conseiller, a rendu compte à la Cour composée de lui-même, de Monsieur Serge BAZOT, Président de Chambre et de Monsieur Didier BALUZE, conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition des parties au greffe de la Cour. EXPOSE DU LITIGE : Le 10 décembre 2013, le procureur de la République a saisi le juge des tutelles de Guéret d'une requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection en faveur de Mme Marie Y... veuve Z..., née le 10 juin 1932 à Faux-la-Montagne (23), après avoir été destinataire, en premier lieu, d'un signalement de la brigade de gendarmerie de Gentioux-Pigerolles (23) établi à la suite d'une enquête sur un démarchage domicile et, en second lieu, d'une enquête sociale réalisée par le conseil général du département. A cette requête était joint un certificat médical établi le 21 mai 2013 par le docteur A..., médecin spécialiste inscrit sur la liste du procureur de la République, concluant à la nécessité pour l'intéressée d'être assistée ou contrôlée dans les actes patrimoniaux et à caractère personnel de la vie civile. Selon le médecin, la curatelle doit être simple. Mme Z... a été entendue par le juge des tutelles. Elle n'a pas exprimé clairement son opposition quant à la mise en place d'une mesure de protection, se contentant d'indiquer qu'elle avait peu de choses à gérer. Par jugement du 10 avril 2014, le juge des tutelles de Guéret a dit n'y avoir lieu à mesure de protection juridique en faveur de Mme Z... en considérant qu'il est établi par l'ensemble du dossier et plus spécialement par son audition que cette dernière est au fait de sa situation financière et détient la capacité de gérer seule son patrimoine. Mme Eliane X..., sa cousine, et M. Jean Y..., son frère, ont interjeté appel de cette décision dans le délai légal. A l'audience, après que la cour a recueilli leurs observations concernant l'irrecevabilité de leur recours au regard des dispositions de l'article 1239-2 du Code de procédure civile, ils expliquent que Mme Z... a besoin d'être assistée dans la gestion de ses affaires et que, selon eux, une mesure de protection juridique est nécessaire. Mme Z... a été entendue et il a pu être constaté qu'elle présentait une certaine désorientation dans la mesure où elle n'a pas été capable d'indiquer l'année, la date, le mois ou encore le jour de la semaine. Par ailleurs, interrogée sur sa situation financière, elle n'a pas été en mesure de donner des précisions sur celle-ci. La procédure a été communiquée au ministère public dont l'avis a été porté à la connaissance des parties. SUR CE, Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article 125 du Code de procédure civile, que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Il résulte des dispositions de l'article 1239-2 du Code de procédure civile que l'appel contre le jugement qui refuse d'ouvrir une mesure de protection à l'égard d'un majeur n'est ouvert qu'au requérant. En l'espèce, les appelants, Mme Eliane X... et M. Jean Y... ne sont pas les auteurs de la demande d'ouverture d'une mesure de protection juridique en faveur de Mme Z.... Il s'ensuit que leur recours doit être déclaré irrecevable, étant précisé que les observations des parties ont été sollicitées à l'audience sur ce moyen soulevé d'office par la cour. Les constatations effectuées à l'audience devant la cour confirment celles du docteur A... en ce que l'intéressée présente " un très bon vernis extérieur " (sic) mais qu'il existe des troubles cognitifs caractérisant l'existence d'un affaiblissement de ses capacités. Au vu de ces éléments, il convient de transmettre une copie de la présente décision au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Guéret afin qu'il apprécie l'opportunité de saisir le juge des tutelles d'une nouvelle requête. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en Chambre du Conseil, par arrêt contradictoire, Déclare irrecevable le recours introduit par Mme Eliane X... et M. Jean Y... ; Les informe que la loi les autorise à saisir le juge des tutelles d'une nouvelle requête en vue de l'ouverture d'une mesure de protection juridique en faveur de Mme Marie Y... veuve Z..., à la condition que celle-ci soit accompagnée d'un nouveau certificat médical établi par un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République ; Dit qu'une copie de la présente décision sera adressée au procureur de la République près le tribunal de Grande instance de Guéret afin qu'il apprécie la suite à donner ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; En l'absence légitime du président, le présent arrêt est signé par Monsieur le conseiller Jean-Pierre COLOMER qui a siégé lors des débats et assisté au délibéré, LE GREFFIER EN CHEF, LE CONSEILLER, Geneviève CHATELAIN Jean-Pierre COLOMER

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