Cour de cassation, 06 juin 2019. 18-11.668
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.668
Date de décision :
6 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juin 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 761 FS-P+B+I
Pourvoi n° E 18-11.668
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. T....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 décembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. J... T..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 20 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, dont le siège est [...],
2°/ à la société BNP Paribas personal finance, société anonyme, dont le siège est [...], 75009 Paris, venant aux droits de la société Laser Cofinoga,
3°/ au Trésor public d'Aubervilliers, dont le siège est [...], 93300 Aubervilliers, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mmes Kermina, Maunand, Martinel, M. Sommer, Mme Leroy-Gissinger, conseillers, M. de Leiris, Mmes Lemoine, Jollec, M. Cardini, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. T..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France (la banque) à l'encontre de M. T..., un juge de l'exécution a ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi ; que M. T... a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er décembre 2016 ; qu'il a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 5 décembre 2016, auquel il a été admis le 26 janvier 2017 ; qu'à cette date, il a déposé une requête afin d'être autorisé à assigner à jour fixe, requête qui a été rejetée le 30 janvier 2017 ; qu'une nouvelle requête, déposée le 3 février 2017, a été rejetée le 8 février 2017 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de M. T..., l'arrêt, après avoir constaté que l'appel avait été interjeté le 1er décembre 2016, dans le délai de quinze jours prévu à l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, a retenu que le délai de présentation de la demande d'autorisation d'assigner à jour fixe soit au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel, qui ne se confond pas avec un délai de recours, n'a pas été interrompu par la demande d'aide juridictionnelle ensuite déposée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai d'appel n'étant pas interrompu par la demande d'aide juridictionnelle en application de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi sur l'aide juridique, dans sa version antérieure au décret du 27 décembre 2016, alors applicable, le droit de l'appelant à l'assistance effective d'un avocat imposait que le délai de huit jours pour déposer la requête à fin d'autorisation d'assigner à jour fixe, prévue à l'article 919 du code de procédure civile, qui doit être accompagnée, à peine d'irrecevabilité de l'appel, des conclusions sur le fond, fût interrompu par la demande d'aide juridictionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la SCP Boutet-Hourdeaux la somme de 3 000 euros et rejette la demande de celle-ci formée à l'encontre de la société BNP Paribas personal finance ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. T...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel interjeté par M. T... irrecevable.
AUX MOTIFS QUE, « selon l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, les appels des jugements rendus à l'audience d'orientation sont instruits et jugés selon la procédure du jour fixe à peine d'irrecevabilité.
Dans la procédure du jour fixe, la partie appelante doit obtenir une autorisation d'assigner qui peut être demandée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel aux termes de l'article 919 du code de procédure civile.
En l'espèce, M. T... a déclaré appel le 1er décembre 2016 et a déposé une requête aux fins d'autorisation d'assignation à jour fixe le 26 janvier 2017 qui a été rejetée comme tardive au regard du délai précité.
Pour conclure à la recevabilité de son appel, M. T... fait valoir qu'ayant sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 5 décembre 2016, il a obtenu une décision d'admission seulement le 26 janvier 2017 de sorte qu'il n'a pu assigner les parties intimées avant cette date. Il soutient que le délai de huit jours édicté par l'article 919 du code de procédure civile pour présenter une requête aux fins d'autorisation de jour fixe a été suspendu par sa demande d'aide juridictionnelle et sollicite à ce motif la rétractation de l'ordonnance ayant rejeté sa requête pour tardiveté. II précise que la décision d'admission à l'aide juridictionnelle a été notifiée le 26 janvier 2017, que le dernier auxiliaire de justice, l'huissier, ayant été désigné le 3 février 2017, et que le délai de huit jours de l'article 919 qui était suspendu n'a commencé à courir qu'à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle en application de l'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991. Il ajoute que lorsque l'acte de signification ne précise pas les modalités de l'appel et notamment la règle selon laquelle la procédure du jour fixe est applicable à l'appel du jugement d'orientation, le délai d'appel ne court pas de sorte qu'on ne peut lui opposer la tardiveté de son recours. Il observe que la procédure à jour fixe est une simple modalité de l'appel qui n'affecte pas le lien d'instance.
Il résulte de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifié par l'article 4 du décret n° 2011-272 du 15 mars 2011, dans sa rédaction issue de l'article 8 du décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives à l'aide juridique, que lorsqu'un recours doit être intenté, il est réputé l'avoir été dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau avant l'expiration dudit délai et si le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision d'admission provisoire.
Cette disposition est applicable aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter du 1er janvier 2017. La demande a été admise en l'espèce le 20 janvier 2017.
Des éléments au débat, il ressort que le jugement dont appel a été signifié à M. T... par acte de la Sep U... C..., huissiers de justice, du 17 novembre 2016 et que M. T... a déclaré son appel le 1er décembre 2016, dans le délai de quinze jours, avant de déposer, le 5 décembre 2016, sa demande d'aide juridictionnelle.
L'antériorité du recours exclut l'interruption du délai d'appel.
Selon les termes de l'article 8 du décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016, seul le délai de recours est susceptible d'interruption.
Le délai de présentation de la demande d'autorisation d'assigner à jour fixe soit "au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel", qui ne se confond pas avec un délai de recours, demeure donc inchangé.
En déposant une requête le 26 janvier 2017, laquelle a été suivie d'une seconde en date du 3 février 2017 sur la même déclaration d'appel du 1er décembre 21016, qui a été également rejetée par ordonnance du 8 février 2017 au même motif de sa tardiveté, M. T... a méconnu le délai de l'article 919 du code de procédure civile.
Le moyen pris par M. T... du défaut de mention des modalités de l'appel dans l'acte de signification du jugement est inopérant. En effet, la signification d'une décision qui ne comporte pas l'indication des modalités d'exercice des voies de recours ne fait pas courir le délai d'appel d'où il suit que le constat d'une telle irrégularité n'aurait pas rendu l'appel recevable en la forme.
Il convient, en conséquence, de déclarer ‘'appel irrecevable »
ALORS DE PREMIERE PART QUE lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai ; que ce dispositif est applicable au délai de huit jours prévu par l'article 919 du code de procédure civile imparti pour déposer une requête au premier président dans le cadre de la procédure à jour fixe ; qu'en estimant au contraire, pour déclarer l'appel de Monsieur T... irrecevable, que seul le délai de recours est susceptible d'interruption et que le délai de présentation de la demande d'autorisation d'assigner à jour fixe soit « au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel », qui ne se confond pas avec un délai de recours, demeure donc inchangé et n'a pu être interrompu par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle par Monsieur T..., la cour d'appel a violé les articles 919 du code de procédure civile et 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa version applicable à la cause, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités ne fait pas courir le délai de recours ; qu'ainsi, l'absence de mention dans l'acte de notification d'un jugement d'orientation de ce que l'appel d'un tel jugement obéit aux règles de la procédure à jour fixe, ne fait pas courir le délai de huit jours de l'article 919 du code de procédure civile pour déposer une requête auprès du premier président ; qu'en estimant néanmoins, pour déclarer l'appel de Monsieur T... irrecevable, que la signification d'une décision qui ne comporte pas l'indication des modalités d'exercice des voies de recours ne fait pas courir le délai d'appel d'où il suit que le constat d'une telle irrégularité n'aurait pas rendu l'appel de Monsieur T... recevable en la forme, quand cette absence de mention n'avait pas fait courir le délai de huit jours de l'article 919 en sorte que son appel devait être considéré comme régulier en la forme, la cour d'appel a violé les articles 528, 680 et 919 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe ; que la requête tendant à voir fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité doit être présentée au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel ; que le respect de ce délai entraîne par conséquent la recevabilité de l'appel, devant être relevée d'office par la cour d'appel quand bien même le premier président aurait considéré de manière erronée que ce délai n'aurait pas été respecté et aurait refusé de fixer une date d'audience par priorité ; qu'en estimant néanmoins, pour déclarer l'appel de Monsieur T... irrecevable, que les deux requêtes introduites devant le premier président ont été rejetées au motif de leur tardiveté, quand il lui appartenait d'apprécier elle-même le respect du délai de l'article 919 du code de procédure civile quelle que soit l'appréciation qu'ait portée à cet égard le premier président, la cour d'appel a violé l'article 919 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
ALORS, DE QUATRIEME ET DERNIERE PART QUE l'article 905 du code de procédure civile qui permet au président de la chambre saisie de fixer les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée n'est pas applicable en matière de procédure à jour fixe ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'après un double refus du premier président d'autoriser Monsieur T... d'assigner à jour fixe pour non-respect du délai de huit jours de l'article 919 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 8 février 2017 par bulletin du 15 décembre 2016 visant l'article 905 du code de procédure civile aux termes duquel les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel ; qu'en déclarant ainsi d'office l'appel irrecevable, après avoir fait utilisation de manière erronée de l'article 905 du code de procédure civile inapplicable à la cause, ce qui a privé Monsieur T... de sa possibilité d'exercer un nouvel appel recevable, la cour d'appel a violé les articles 905 et 919 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
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