Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 21/09/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/04265 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPIG
Ordonnance (N° 20/03081)
rendue le 17 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [B] [V]
né le 11 novembre 1970 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Philippe Talleux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Perrine Bailliez, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
La SASU Saretec France
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Gilles Grardel, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant substitué par Me Stanislas Leroux, avocat au barreau de Lille
La société Smabtp
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Jean-François Pille, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant substitué par Me Julien Haquette, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 02 mai 2023, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 06 juillet 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 mai 2023
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Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille en date du 17 mai 2021,
Vu la déclaration d'appel de M. [B] [V] du 07 septembre 2022,
Vu les conclusions de M. [V] du 13 mars 2023,
Vu les conclusions de la société Saretec du 24 février 2023,
Vu les conclusions de la société Smabtp du 13 décembre 2022
Vu l'ordonnance d'irrecevabilité partielle du 20 mars 2023
Vu l'ordonnance de clôture du 02 mai 2023.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [V] est propriétaire d'une maison située [Adresse 1].
L'immeuble a été construit dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle en date du 19 mars 1999, les ouvrages ont fait l'objet d'une réception le 16 juin 2000.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la Smabtp.
Le 22 janvier 2007 M. [V] a régularisé auprès de la société Smabtp une déclaration de sinistre portant sur les désordres suivants :
- Craquement charpente,
- Fissurations sur façades aux angles avant et arrière gauche
- Fissurations sur façades aux jonctions habitation-garage
La société Saretec a été missionnée pour procéder à une expertise.
La société Smabtp a accordé sa garantie pour les seuls désordres de fissuration en façade à la jonction garage habitation.
S'agissant des autres désordres, les garanties ont été refusées au motif qu'ils revêtaient un caractère esthétique s'agissant de microfissurations ne présentant pas de risque d'infiltration, sur le mur de parement extérieur. De la même manière les désordres consistant en craquements de la charpente ont été écartés dès lors que la solidité des ouvrages n'était pas compromise.
Les réparations des fissures à la jonction de l'habitation et du garage ont été effectuées en 2008 par la société EMG Bernier.
M. [V] a régularisé une nouvelle déclaration de sinistre le 1er juin 2017 portant sur les désordres suivants :
- nouvelles fissures sur murs extérieurs et fissures carrelage salle à manger.
Par courrier du 15 juin 2017, la Smabtp a refusé sa garantie.
Par acte du 12 mars 2018, M. [V] a fait assigner les sociétés Smabtp et Saretec, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins d'expertise.
Mme [Y], désignée en cette qualité par ordonnance du 22 mai 2018, a déposé un rapport le 04 octobre 2019.
Par acte du 27 mai 2020, M. [V] a assigné au fond devant le tribunal judiciaire de Lille la Smabtp et la société Saretec, aux fins de les voir condamner à l'indemniser des désordres.
La société Smabtp a soulevé un incident et demandé au juge de la mise en état de :
- Dire M. [V] prescrit en son action à son encontre,
- Le condamner au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 17 mai 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a :
Déclaré prescrite l'action de M. [V] en ce qu'elle concerne les fissures en escaliers au-dessus des fenêtres en allège,
Déclaré recevable l'action de M. [V] en ce qu'elle concerne la fissure verticale dans l'angle entre la partie garage et la partie habitation,
Renvoyé l'affaire à l'audience de la mise en état du 3 septembre 2021,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.
Par déclaration en date du 07 septembre 2022, M. [V] a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 20 mars 2023, le président de la chambre a déclaré partiellement irrecevables les conclusions déposées par Me [M] [O] en date du 13 février 2023.
Par dernières conclusions du 13 mars 2023, M. [V] demande à la cour, au visa des articles 1231-1 du code civil (anciennement 1147) et 1240 (anciennement 1382) du code civil, des articles L 124-1 et suivants du code des assurances, de :
Reformer l'ordonnance du Juge de la mise en état du 17 mai 2021 en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action de M. [V] en ce qu'elle concerne les fissures en escaliers au-dessus des fenêtres et en allège
Et statuant à nouveau :
Déclarer non prescrite et recevable l'action de M. [V] en ce qu'elle concerne les fissures en escaliers au-dessus des fenêtres et en allège,
Débouter la Smabtp et la SAS Saretec de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
Condamner la Smabtp et subsidiairement la SAS Saretec à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance
Condamner la Smabtp et subsidiairement la SAS Saretec aux entiers frais et dépens au titre de la première instance
Y ajoutant :
Renvoyer les parties devant le Tribunal judiciaire de Lille afin qu'il soit statué sur le fond du litige
Condamner la Smabtp et subsidiairement la SAS Saretec à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel
Condamner la Smabtp et subsidiairement la SAS Saretec aux entiers frais et dépens au titre de l'appel
Par conclusions du 13 décembre 2022, la Smabtp demande à la cour , au visa de l'article L 114-1 du code des assurances, des articles 1792 et suivants du code civil, de :
- Confirmer l'ordonnance d'incident rendue par le tribunal judiciaire de Lille en date du 17 mai 2021 en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action de M. [V] en ce qu'elle concerne les fissures en escaliers au-dessus des fenêtres et en allège.
En conséquence,
- Déclarer M [V] irrecevable en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions s'agissant des fissures en escaliers au-dessus des fenêtres et en allège, pour cause de prescription.
- Débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions s'agissant des fissures en escaliers au-dessus des fenêtres et en allège.
- Réformer l'ordonnance d'incident rendue par le Tribunal Judiciaire de Lille en date du 17 mai 2021 en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de M. [V] en ce qu'elle concerne la fissure verticale dans l'angle entre la partie garage et la partie habitation.
En conséquence,
- déclarer irrecevable M [V] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions s'agissant de la fissure verticale dans l'angle entre la partie garage et la partie habitation, pour cause de prescription.
- Débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles concernent la fissure verticale dans l'angle entre la partie garage et la partie habitation.
- Débouter M. [V] de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la Smabtp.
En tout état de cause,
- Condamner M. [V] à payer à la Smabtp la somme de 2 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner M.[V] en tous les frais et dépens.
Par conclusions du 12 février 2023, la société Saretec, demande à la cour au visa des articles 1382 du code civil et 700, 542, 548 et 909 du code de procédure civile, de :
- Confirmer l'ordonnance d'incident rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille en date du 17 mai 2021 en ce qu'elle a :
« déclaré prescrite l'action de M. [V] en ce qu'elle concerne les fissures en escaliers au-dessus des fenêtres et en allège.
Par conséquent,
- Déclarer M. [V] irrecevable en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions s'agissant des fissures en escaliers au-dessus des fenêtres et en allège, pour cause de prescription.
- Réformer l'ordonnance d'incident rendue par le tribunal judiciaire de Lille en date du 17 mai 2021 en ce qu'elle a énoncé :
« Déclarons recevable l'action de M. [V] en ce qu'elle concerne la fissure verticale dans l'angle entre la partie garage et l'habitation,
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 3 septembre 2021,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Disons que les dépens suivront le sort de l'instance au fond »
Statuant de nouveau
- Déclarer M. [V] irrecevable en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions s'agissant de la fissure verticale dans l'angle entre la partie garage et la partie habitation
A titre subsidiaire :
- Cantonner le montant des condamnations susceptibles d'être prononcées à la somme de 891,46 euros T.T.C.
En toute hypothèse
- Déclarer M. [V] irrecevable en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Débouter M [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions s'agissant des fissures en escaliers au-dessus des fenêtres et en allège,
- Condamner M [V] à payer à la Société Saretec une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Le Condamner aux entiers frais et dépens et dire que la SCP Processuel pourra se prévaloir des dispositions de l'article 699 du CPC.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2023.
Par note adressée en cours de délibéré la cour a sollicité les observations des parties sur les prétentions présentées par la société Saretec devant la cour au regard de celles présentées devant le premier juge.
Par courrier du 14 septembre 2023, la société Saretec a transmis à la cour les conclusions déposées devant le juge de la mise en état.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie de l'ordonnance du juge de la mise en état qui a statué, conformément aux dispositions de l'article 789 6°, sur les fins de non-recevoir soulevées.
L'article 789 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(')
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
M. [V] a formé appel de l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action en réparation relatives aux fissures au-dessus des fenêtres et en allège.
La Smabtp a formé appel incident sollicitant l'infirmation des dispositions de l'ordonnance ayant déclarée non prescrite la demande portant sur la fissure verticale à la jonction habitation-garage.
1- Sur les fissures à la jonction entre habitation et garage
La société Smabtp et la société Saretec sollicitent l'infirmation de l'ordonnance faisant valoir que si le désordre a été reconnu de nature décennale, la prescription a commencé à courir à compter de la date de notification de la garantie soit le 22 mars 2007 en sorte que la nouvelle déclaration de sinistre intervenue le 1er juin 2017 est intervenue au-delà du délai de garantie.
*
L'obligation de l'assureur dommages-ouvrage à préfinancer les travaux nécessaires à la réparation des désordres de nature décennale n'est pas limitée à la réalisation des seuls travaux permettant à l'ouvrage siège des désordres d'atteindre sans nouveaux désordres le délai de dix ans courant à compter de la réception initiale de cet ouvrage.
Il résulte du rapport d'expertise de Mme [Y] que les fissures constatées en 2017 à la jonction Habitation-Garage, procèdent du même phénomène que celui observé en 2007 et ont le même siège, les reprises effectuées ont été insuffisantes.
Ainsi que l'a justement retenu le juge de la mise en état, il appartient à l'assureur-dommages ouvrage de préfinancer les travaux nécessaires pour mettre fin de manière pérenne aux désordres ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, de sorte que la société Smabtp et la société Saretec ne peuvent opposer la prescription décennale et l'ordonnance sera confirmée de ce chef.
En toute hypothèse, s'agissant de la société Saretec, celle-ci n'est pas locateur d'ouvrage mais n'est intervenue que comme expert de l'assureur, il ressort des écritures de M. [V] que sa responsabilité est recherchée sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil applicables à l'espèce répondant à un régime de prescription différent.
2- sur les fissurations en escalier et au-dessus des fenêtres et en allège
M. [V] se prévaut du rapport de Mme [Y], qui constate que le phénomène de fissuration s'est aggravé et résulte d'un mauvais positionnement de la dalle qui repose sur le revêtement en briques qui n'avait pas un caractère porteur.
Les sociétés Smabtp et Saretec sollicitent la confirmation de l'ordonnance.
*
La garantie décennale ne s'applique qu'aux désordres compromettant la solidité ou affectant la solidité d'un élément d'équipement apparus après réception dans le délai de dix ans.
De nouveaux désordres constatés au-delà de l'expiration du délai décennal qui est un délai d'épreuve, ne peuvent être réparés au titre de l'article 1792 du code civil que s'ils trouvent leur siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature avait été constaté et dont la réparation avait été demandée en justice avant l'expiration de ce délai.
Mme [Y] a effectivement constaté que « la dalle haute du rez-de-chaussée a été coulée jusqu'à la maçonnerie brique qui a servi de coffrage », ce qui n'aurait pas dû être fait, dans la mesure où « les dilatations différentielles de matériaux créent des efforts horizontaux sur la maçonnerie en briques ».
Selon l'expert, ce défaut explique les fissurations constatées en 2007 de même que le phénomène de craquement de la charpente. Les fissurations se sont élargies et sont de nature, alors que le mur en brique a une vocation de protection, à être à l'origine d'infiltrations ce qui selon elle caractérise la nature décennale du désordre.
Les désordres constatés par Mme [Y] en 2019, consistant en microfissurations au-dessus des fenêtres et en allège, correspondent selon l'expert, au même phénomène de microfissuration en façades avant et arrière déclaré en 2007, l'expert exposant que les fissures se sont élargies.
Ce désordre a été déclaré le 22 mars 2007, l'assureur a pris une position de non garantie. Toutefois, aucune demande en justice n'a été faite pour en demander la réparation, de sorte que la deuxième déclaration de sinistre du 17 juin 2017 se heurte à la prescription, l'ordonnance sera confirmée.
3- Sur la demande de cantonnement présentée par la société Saretec
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
La société Saretec sollicite le cantonnement de toute condamnation prononcée à la somme de 891,46 euros.
Il ressort des pièces de la procédure et notamment des conclusions déposées en première instance devant le juge de la mise en état, que la société Saretec n'avait pas formulée cette demande qui est dès lors nouvelle en appel et sera déclarée irrecevable.
4- sur les frais irrépétibles et les dépens
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure.
L'équité ne commande pas de condamner M. [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Déclare la demande de cantonnement des condamnations irrecevable,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [B] [V] aux dépens de l'instance d'appel avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP Processuel
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille