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Cour de cassation, 01 juin 1994. 93-84.966

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.966

Date de décision :

1 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sébastien, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 5 octobre 1993, qui, pour destruction ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 434 et R. 38 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sébastien X... coupable du délit de destruction ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui et l'a, en conséquence, condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'au versement d'une somme de 70 000 francs à titre de dommages-intérêts à la SNCF ; "aux motifs que bien que les bombes de peinture utilisées par le prévenu pour "décorer" une voiture de service désherbage ne comportent pas d'indication sur la nature effaçable ou indélébile de leur contenu, comme la Cour a pu le constater elle-même, la comparaison faite entre les photographies du wagon peint, et la facture datée du 4 mars 1993 des travaux faits sur ce véhicule par la SARL Husset, 72500 Château-du-Loir, démontre, sans aucun doute possible, que, outre des déposes et reposes de divers accessoires et grilles, un lessivage fort, un ponçage complet de la caisse à l'abrasif, une application d'un apprêt spécial sur tôle nue, et deux couches de laque glycérophtalique, pour un coût, en main d'oeuvre, de 40 300 francs, l'utilisation de lessives, diluant, nettoyant, abrasifs notamment, d'un total de 5 200 francs, et la réfection d'inscriptions ayant coûté 1 995 francs, le tout hors taxe, et avec TVA à 18,60 % pour un prix global de 56 435,81 francs, avaient été nécessaires et que, les peintures appliquées par le prévenu avaient atteint et détérioré la substance même du revêtement peint du wagon, et le support métallique de ce revêtement ; que dès lors, c'est à bon droit que le prévenu avait été poursuivi, et déclaré coupable du délit prévu à l'article 434 du Code pénal ; que la disposition visant sa déclaration de culpabilité pour cette infraction sera confirmée et qu'il sera débouté de sa demande de disqualification de la poursuite en contravention à l'article R. 38 du même Code ; "alors que la destruction ou détérioration d'un objet mobilier ou immobilier suppose une altération de la substance même de ce bien ; que seule l'inscription indélébile est susceptible d'atteindre la substance du bien sur lequel elle a été apposée et permet en conséquence l'application d'une qualification délictuelle ; que tel n'est pas le cas lorsque l'objet est seulement couvert d'une inscription à la peinture, ce qui ne constitue qu'une simple contravention prévue par l'article R. 38-2 du Code pénal ; que la Cour ayant elle-même constaté qu'elle n'était pas en mesure de se prononcer sur la nature effaçable ou indélébile de la peinture utilisée par le prévenu, il résultait de cet élément que l'altération du bien ne pouvait être retenue, ce qui devait exclure l'application de la qualification délictuelle" ; Attendu que pour écarter les conclusions du prévenu sollicitant la requalification du délit poursuivi en une contravention à l'article R. 38-2 du Code pénal au motif que les peintures utilisées par lui pour tracer des signes sur un wagon n'étaient pas indélébiles, les juges du second dégré retiennent que les peintures appliquées par Sébastien X... avaient atteint et détérioré la substance même du revêtement peint du wagon, ainsi que son support métallique ; Qu'il résulte de ces énonciations que les faits commis par Sébastien X... qui ne constituaient pas des détériorations légères entrent ainsi dans les prévisions de l'article 434 du Code pénal alors applicable comme dans celles de l'article 322-1 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Martin conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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