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Cour de cassation, 11 juillet 1991. 89-45.128

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.128

Date de décision :

11 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Emile X..., demeurant à Pouilly les Nonains (Loire), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juillet 1989 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Cablage électronique de Roanne CER, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Roanne (Loire), ..., et actuellement à Riorges (Loire), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 1er juin 1982 par la société CER, a été licencié pour motif économique le 11 octobre 1986 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 26 juillet 1989) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel qui a affirmé que son licenciement était intervenu pour motif économique sans cependant constater la réalité de la suppression de poste alléguée autrement que par la simple référence à l'allégation de l'employeur, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il soutenait que la véritable cause de son licenciment était son activité représentative ; qu'en se contentant de dire que l'existence d'un motif économique suffisait à justifier le licenciement sans rechercher si, comme l'avait constaté le conseil de prud'hommes, elle n'en était pas que le prétexte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte précité ; alors, enfin, qu'en estimant au demeurant que son argumentation se limitait à contester le motif économique et le choix du salarié licencié, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, sans modifier les termes du litige, a constaté que le salarié avait été licencié pour un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Cablage électronique de Roanne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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