Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 23 JUIN 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00289 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVU2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2015003048
DEMANDEUR AU DEFERE
Monsieur [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6] CANADA
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5]
représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assistée de Me Guillaume QUERUEL, avocat au barreau de Paris
DEFENDERESSE AU DEFERE
SA STAR LEASE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 4]/FRANCE
N° SIRET : 423 46 5 9 05 ( PARIS)
représentée par Me Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB05
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,
M. Lionel LAFON, Conseiller désigné afin de compléter la formation collégiale de la Cour
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 mars 2019 par lequel il a débouté la société Star Lease de la totalité de ses demandes à l'encontre de M. [R] [E], condamné la société Star Lease à payer à M. [R] [E] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté le surplus des demandes et condamné la société Starlease aux dépens ;
Vu l'appel du jugement interjeté le 23 avril 2019 par société Star Lease ;
* *
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 mars 2022 qui a :
- débouté M. [E] de ses incidents de nullité d'actes et de caducité de la déclaration d'appel,
- condamné M. [E] aux dépens de l'incident,
- débouté la société Star Lease de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* *
Vu la requête en déféré de l'ordonnance du 25 mars 2022;
Vu le message du président de la chambre saisie transmis le 31 mars 2022 par le réseau privé virtuel des avocats par lequel il est demandé aux parties leurs observations sur la forclusion du déféré ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 16 mai 2023 pour M. [R] [E] aux fins d'entendre, en application des articles 902, 908, 909, 910-1, 911, 911-1, 916, 641, 642, 654, 655, 656, 658, 659, 682, 687-1, 687-2, 686,688, 689, 693 du code de procédure civile et 111 du code civil :
- déclarer M. [E] recevable en son déféré,
- déclarer M. [E] fondé en ses demandes,
- reformer l'ordonnance sur incident rendue le 10 mars 2022,
à titre principal
- déclarer nuls et de nul effet les actes portant tentative de signification au Canada de l'assignation devant la Cour d'Appel et de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelante de la Société Star Lease et plus particulièrement de :
1. Une notification par courrier recommandé avec accusé de réception de la déclaration d'appel et de l'assignation devant la Cour d'Appel de de Paris à la requête de Me [Z], [J] et associés, huissiers de justice, en date du 8 juillet 2019, adressée au Ministère de la Justice du [Localité 6] « en vue de la signification dudit acte au destinataire suivant » M. [E] à l'adresse [Adresse 2] CANADA, (pièce n°3-3 et 3-4),
2. Une notification par courrier recommandé avec accusé de récéption de la déclaration d'appel et de l'assignation devant la Cour d'Appel de de Paris à la requête de Me [Z], [J] et associés, huissiers de justice, en date du 8 juillet 2019 adressé à M. [E] à l'adresse [Adresse 2] CANADA pour signification de l'assignation et de la déclaration d'appel (pièces n°3-5 et 3-9),
3. Un acte d'attestation de Mes [P] et Associés, Huissiers de justice au [Localité 6] portant mention de tentative de signification impossible à M. [E] de l'assignation et de la déclaration d'appel, à l'adresse [Adresse 2] CANADA, en date du 30 juillet 2019 (pièce n°3-6),
4. Une notification par courrier recommandé avec accusé de réception des conclusions de l'appelante devant la Cour d'Appel de de Paris à la requête de Me [Z], [J] et associés, huissiers de justice, en date du 10 juillet 2019, adressée au Ministère de la Justice du [Localité 6] « en vue de la signification dudit acte au destinataire suivant » M. [E] à l'adresse [Adresse 2] CANADA (pièces n°3-7 et 3-8),
5. Un acte de Rapport d'absence de Mes [P] et Associés, Huissiers de justice au [Localité 6] portant mention de tentative de signification infructueuse à M. [E] des conclusions d'appelante, à l'adresse [Adresse 2] CANADA, en date du 5 août 2019 (pièce n°3-10),
en conséquence,
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel n° 19/10181 de la Société Star Lease,
- débouter la Société Star Lease de ses demandes,
en tout état de cause,
- condamner la Société Star Lease à verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager,
- condamner la Société Star Lease aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 16 novembre 2022 pour la société Star Lease aux fins d'entendre, en application de l'articles 916 du code de procédure civile :
- déclarer M. [E] mal fondé en son déféré,
- débouter M. [E] de toutes ses demandes,
- confirmer l'ordonnance,
- condamner M. [E] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] aux dépens de l'incident et du déféré dont distraction au profit de Me Anne Sevin, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
1. Sur la recevabilité du déféré
Par message visé ci-dessus, le président a invité les partie à présenter leurs observations sur la forclusion du déféré élevé par M. [E] prise en application de l'article 916, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile disposant, à droit constant avec l'ancien article 914 du code de procédure civile entré en vigeur le 1er janvier 1976, et disposant que :
'Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction'.
Pour conclure à la recevabilité de sa requête en déféré de l'ordonnance du 10 mars 2022 qu'il a déposée plus de quinze jours après la date de cette décision, le 25 mars 2022, M. [E] soutient que sa requête entre au nombre de tous les actes juridiques ou judiciaires dont le délai pour les déposer doit être décompté suivant la prescription de l'article 641 du code de procédure civile disposant que :
'Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.'
Au demeurant, suivant une doctrine relevée par la cour de cassation dans son arrêt du 21 février 2019 n°17-28.285, réaffirmée par arrêt du 30 juin 2022 n°21-12.865, le délai de quinze jours de l'article 916 court à compter de la date de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, ce dont il se déduit que la requête entre dans la prévision de l'article 640 du code de procédure civile disposant que :
'Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir'.
Le recours sera déclaré forclos.
2. Sur les frais de recours et les frais irrépétibles
M. [E] dont le recours est forclos en supportera les dépens et il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais exposés au titre de l'article du 700 du code de procédure civile comme le conseiller de la mise en état l'a aussi décidé sur l'incident.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE le recours forclos ;
CONDAMNE M. [E] aux dépens ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais exposés au titre de l'article de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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