Cour de cassation, 04 décembre 1990. 89-12.068
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.068
Date de décision :
4 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société Arlon Prêts, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Cannes (Alpes-Maritimes), ..., agissant par ses représentants légaux en exercice, notamment son gérant, domicilié en ladite qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile), au profit :
1°/ de Mme Rosette Y..., épouse X..., demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes), ...,
2°/ de M. Jacques, Paul, Georges B..., demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur ; MM. Massip, Zennaro, Thierry, Averseng, Gélineau-Larrivet, conseillers ; M. Savatier, conseiller référendaire ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société à responsabilité limitée Arlon Prêts, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme X..., de Me Boulloche, avocat de M. B..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses cinq branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 24 octobre 1963, Serge Z... a loué à Mme X..., née F...
Y..., des locaux à usage commercial situés dans un immeuble lui appartenant, à Cannes ; que le bail consenti pour neuf années, à compter du 1er octobre 1963, a été renouvelé à son expiration pour une nouvelle période devant se terminer le 30 septembre 1981 ; que lors de ce renouvellement la gestion de l'immeuble a été confiée au cabinet B... par Serge Z... ; que ce dernier est décédé le 20 janvier 1980, sans héritiers réservataires, mais en ayant institué légataire universel par testament olographe, M. E..., son cousin, et légué à l'association "Maisons d'Enfants de la Sainte Famille", établissement reconnu d'utilité publique, l'immeuble dont dépendent les locaux loués à Mme X... ; que par acte du 31 mars 1981 délivré au nom des "Hoirs A...", se trouvant aux droits de Serge A..., le cabinet B... a donné congé à Mme X... pour le 30 septembre 1981 en offrant le renouvellement du bail moyennant un loyer de 30 000 francs ; que par acte du 30 décembre 1981, Mme X... a déclaré accepter le
principe du renouvellement en proposant un loyer plafonné de 15 133 francs ; que l'association "Maisons d'enfants de la Sainte Famille", a obtenu, le 13 septembre 1982, l'autorisation administrative d'accepter le legs dont elle était bénéficaire, et dont la délivrance a été constatée par acte authentique du 20 janvier 1983 ; que, par acte du 23 septembre 1983, Mme X...
l'a assignée en fixation judiciaire du loyer ; que l'association "Maisons d'enfants de la Sainte Famille "s'est alors opposée au principe du
renouvellement du bail, en excipant de la nullité du congé ; que le juge des loyers commerciaux, se déclarant incompétent de ce chef, a sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal de grande instance se soit prononcé sur la validité du congé ; que l'association "Maisons d'Enfants de la Sainte Famille" a cédé les locaux litigieux, le 1er août 1984, à la société à responsabilité limitée Arlon Prêts, qui est intervenue en ses lieu et place, devant le tribunal de grande instance, pour demander que soit constatée la nullité du congé précité ; qu'après la mise en cause de M. B... par Mme X..., aux fins de déclaration de jugement commun, le tribunal a constaté la nullité du congé du 31 mars 1981, en retenant qu'il n'aurait pu être délivré que par le légataire universel, en l'absence d'envoi en possession du légataire particulier, et que l'apparence ne pouvait être invoquée, en raison de l'inexistence d'un héritier apparent ayant la dénomination d'"Hoirs A...", et du défaut de qualité pour agir du cabinet B..., dont le mandat avait pris fin avec le décès de M. A... ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 1988) a déclaré valable le congé litigieux, mis hors de cause M. B..., et renvoyé les parties devant le juge des loyers commerciaux, pour la fixation du prix du bail renouvelé, en retenant que par suite de l'impossibilité de déterminer au moment du congé, le bénéficiaire de la dévolution successorale, l'hoirie constituait une entité juridique, au nom et pour le compte de laquelle un congé pouvait être délivré, de sorte qu'en prenant cette initiative, M. B..., auquel Serge A... avait confié de son vivant l'administration de l'immeuble litigieux, accomplissait un acte parfaitement régulier, dans le cadre d'une gestion d'affaires, en agissant, à l'égard de D... Bertrand comme mandataire apparent de l'Hoirie ;
Attendu que la société Arlon Prêts fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, que M. E..., légataire universel, qui était saisi de plein droit de l'ensemble des biens successoraux, en l'absence d'héritier, avait seul qualité pour donner congé et offrir le renouvellement du bail en cause ; alors, de deuxième part, que M. B... n'avait pas qualité pour représenter la succession de Serge A..., puisque la mort de ce dernier avait mis fin à son mandat ; alors, de troisième part, que l'arrêt se réfère à la gestion d'affaires sans que les parties l'ait jamais invoqué, violant ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de quatrième part, qu'il n'est pas constaté que l'intervention de M. C... ait été utile, bien que cette constatation soit nécessaire pour caractériser une gestion d'affaires en présence d'un légataire universel ayant toute possibilité d'agir, ni qu'elle ait été ratifiée par les deux légataires de Serge A..., de sorte que sur ce point l'arrêt attaqué se trouve privé de base légale ; et alors enfin que Mme X... ne peut se prévaloir d'un mandat apparent dont l'hoirie A... aurait investi M. B..., puisque le congé délivré au nom de cette hoirie ne le mentionnait pas, et qu'il n'est pas constaté que celle-ci en ait même été informée, si bien qu'en admettant néanmoins l'existence d'un tel mandat, la cour d'appel a également
privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que la cour d'appel a d'abord relevé qu'il était justifié que l'initiative prise par le cabinet B..., de notifier le congé litigieux au nom des "Hoirs A...", n'avait pas été désavouée par le légataire universel ; qu'elle a ensuite constaté qu'aucun des deux légataires ne s'était opposé à ce que M. B... continue de percevoir, après le décès de Serge A..., les loyers afférents aux locaux qu'il était chargé de gérer du vivant de ce dernier, et qui étaient dévolus à l'"Association Maison d'Enfants de la Sainte Famille" ; qu'elle énonce encore que, selon les justifications fournies, la même association avait chargé M. B... "de discuter avec Mme X... du prix du bail renouvelé" après la délivrance du congé précité, et l'obtention de l'autorisation administrative d'accepter son legs particulier ; qu'ayant enfin souligné que l'association, "Maisons d'Enfants de la Sainte Famille" n'était revenue sur sa position, en contestant la validité du même congé, qu'à la suite de
l'échec des pourparlers menés, pour son compte, par M. B..., et de la saisine du juge des loyers par Mme X..., la cour d'appel, par une appréciation souveraine de ces divers éléments, a admis implicitement mais nécessairement qu'il y avait eu un renouvellement de bail définitivement accepté tant par le preneur, Mme X..., que par l'association, devenue propriétaire des lieux, avant que celle-ci ne se récuse unilatéralement ; qu'elle a donc pu en déduire que la société Arlon Prêts, qui venait aux droits de l'association "Maisons d'Enfants de la Sainte Famille", ne pouvait être accueillie en sa demande en nullité de congé ; qu'ainsi abstraction faite des motifs que critique le moyen, l'arrêt attaqué est légalement justifié ; d'où il suit que ce moyen, ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la Société Arlon Prêts, envers Mme X... et M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre vingt dix, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;
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