Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 24/01098 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVYR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 1
ORDONNANCE DE MESURES PROVISOIRES
20L
N° RG 24/01098 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVYR
N° minute : 24/
du 17 Juin 2024
AFFAIRE :
[L] [Y] [S]
/
[B] [W] [F]
POINT RENCONTRE
Copie exécutoire délivrée à
Me Anne-claire BOYEZ
Maître Maleine PICOTIN-GUEYE de la SELARL PICOTIN AVOCATS
le
CCC communiquée au Point-Rencontre
le
ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales agissant en qualité de Juge de la mise en état,
assistée de Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière,
Vu l’instance,
ENTRE :
Madame [L] [Y] [S]
née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 15] (MADAGASCAR)
DEMEURANT :
Chez Mr [E] [Y] [S] [Y] [T]
[Adresse 14]
[Localité 7]
DEMANDERESSE
Présente
assistée de Maître Maleine PICOTIN-GUEYE de la SELARL PICOTIN AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
ET :
Monsieur [B] [W] [F]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 11] (MADAGASCAR)
DEMEURANT :
domicilié : chez Me BOYEZ Avocat
[Adresse 9]
[Localité 8]
DÉFENDEUR
Présent
assisté de Me Anne-claire BOYEZ, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [F] et Madame [L] [Y] [S] se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 par devant l'officier de l'état-civil de la commune de[Localité 15] (Madagascar), un contrat de mariage ayant été préalablement reçu le 18 avril 2019 par Maître [M] [X], notaire à [Localité 15].
Une enfant est issue de cette union, [I][F], née le [Date naissance 1] 2023 à [Localité 8].
Par acte du 05 février 2024, Madame [Y] [S] a fait assigner Monsieur [F] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, en application des dispositions de l’article 251 du Code civil.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 06 mai 2024, Madame [Y] [S] et Monsieur [F] comparaissent, assistés de leurs Conseils.
A l’audience, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Un procès verbal constatant leur acceptation a été signé et annexé à la présente.
Les époux s'accordent sur l'intégralité des mesures provisoires, tant les concernant que concernant l’enfant, tel que détaillés au dispositif de la présente décision.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclare le juge français compétent et la loi française applicable,
Constatons que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
Annexons à la présente ordonnance le procès-verbal constatant cette acceptation,
Rappelons que leur acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel,
Statuant sur les mesures provisoires :
Autorisons les époux à résider séparément,
Faisons défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence ; l’autorisons à faire cesser le trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint et à le faire expulser si besoin avec l assistance de la force publique,
Ordonnons en tant que de besoin la remise des vêtements et autres effets personnels, ainsi que le partage amiable des meubles meublants,
Constatons que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents,
Rappelons que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
Fixons la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel,
Disons que le droit de visite du père sur l’enfant s’exercera pendant 8 mois à compter de la première rencontre père/enfants en milieu médiatisé, soit au :
- [12] -
[Adresse 13],
[Adresse 10] (2ème entrée du parc)
[Localité 6]
sans possibilité de sortir pendant trois mois puis avec possibilité de sortie
* les premier et troisième samedis de chaque mois, de 10 heures à 16 heures lorsque le père aura l’autorisation de sortir (et sur le créneau le plus large possible durant la période au cours de laquelle les sorties ne seront pas possibles), à adapter selon les contraintes organisationnelles de la structure,
Disons que préalablement au premier rendez-vous, chacun des parents devra prendre contact avec les responsables du Centre, sauf le samedi, (Téléphone : [XXXXXXXX02]),
Disons que le parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle doit amener ou faire amener l'enfant en ces lieux aux dates et heures fixées,
Disons que faute pour le parent non gardien, d'avoir exercé son droit de visite au cours de trois périodes consécutives sans motif légitime, il sera présumé y avoir renoncé et la présente décision en ce qu'elle fixe ce droit deviendra caduque,
Rappelons que tout incident dans l'exercice des visites doit faire l'objet d'un rapport au juge aux affaires familiales mandant, lequel pourra se saisir d'office de la difficulté,
Disons que le point rencontre fera parvenir au juge aux affaires familiales et aux parties un rapport relatif au déroulement de la mesure à l'expiration d'un délai de huit mois à compter de la première visite effective,
Disons qu'à l'issue de ce délai de huit mois, il appartiendra aux parties de s'accorder à l'amiable sur les modalités du droit de visite du père et à défaut à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales ; Disons que les rencontres en point rencontre se poursuivront sur justification par l'une des parties de la saisine du juge aux affaires familiales avant l'expiration du délai, jusqu'à décision du juge aux affaires familiales,
Indiquons que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
Constatons l’état d’impécuniosité du père et par suite le dispensons du versement d’une contribution alimentaire à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
Disons que l'époux devra justifier de sa situation financière auprès de l’épouse tous les trois mois,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 24/01098 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVYR
Disons que l’intégralité des modalités financières fixées par la présente décision prendront effet rétroactivement à compter de la demande en justice, soit à compter du 05 février 2024,
Sur l'orientation
Renvoyons la cause et les parties à la mise en état continue,
Disons que la partie demanderesse devra conclure au fond avant le 19 août 2024,
Réservons les dépens.
La présente décision a été signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge de la mise en état et par Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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