Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12058
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2020 - Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 18/12870
APPELANTE
OFFICE NATIONAL DES FORETS (O.N.F.) pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 8]
Ayant pour avocat postulant Me Chantal MEININGER-BOTHOREL, de la SCP DUPUCHOT-LAGARDE-BOTHOREL & Associés, avocat au barreau de Paris
Ayant pour avocat plaidant Me Cédric CABANES, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
INTIMEES
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Me Renaud LE GUNEHEC de la SELARL NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
Ayant pour avocat plaidant Me Claire FORNACCIARI, avocat au barreau de Paris
DÉPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE pris en la personne de son Président en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-christophe LUBAC de la SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque: P0482
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 4]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport et devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
MINISTERE PUBLIC : qui a fait connaître son avis le 28 mars 2023.
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 12 janvier 2016, un éboulement rocheux a eu lieu sur la route départementale n°4085 sur la commune de [Localité 9] située dans le département des Alpes-de-Haute-Provence.
Ce dernier estimant que cette masse rocheuse provenait de terrains appartenant à l'Etat et gérés par l'Office national des forêts (ONF) au titre du périmètre de restauration des terrains de montagne (RTM) a transmis le 21 janvier suivant à l'ONF un devis estimatif des réparations afin qu'il les prenne en charge.
Le 28 janvier 2016, l'ONF a refusé de régler les sommes sollicitées et, par courrier en date du 3 octobre 2016, son assureur a précisé que l'ONF intervenait en qualité de prestataire de l'Etat et non en qualité de représentant de l'Etat, de sorte que sa responsabilité ne pouvait être recherchée, seule celle de l'Etat, gardien et propriétaire de la chose, pouvant l'être.
Par actes du 26 octobre 2018, le département des Alpes-de-Haute-Provence a fait assigner l'ONF et l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris afin qu'ils soient déclarés solidairement responsables des dommages causés au visa, à titre principal, de l'article 1242 alinéa 1 du code civil et du trouble anormal de voisinage, subsidiairement, des articles 1240 et 1241 du même code.
Par jugement rendu le 30 juin 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Paris a :
- dit que l'ONF est entièrement responsable des dommages subis par le département des Alpes-de-Haute-Provence, le 12 janvier 2016, suite à l'éboulement survenu sur la route départementale n°4085,
- condamné l'ONF à payer au département des Alpes-de-Haute-Provence la somme de 22 226,88 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
- dit qu'il pourra être fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts,
- condamné l'ONF à verser au département des Alpes-de-Haute-Provence une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 3 500 euros,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- condamné l'ONF aux dépens.
Par déclaration du 14 août 2020, l'ONF a interjeté appel de cette décision.
Selon acte d'huissier en date du 28 janvier 2021, le département des Alpes-de-Haute-Provence a fait assigner l'Etat, représenté par l'agent judiciaire de l'Etat, en appel provoqué.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 15 avril 2021, l'Office national des forêts demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
à titre principal
- débouter le département des Alpes-de-Haute-Provence de l'intégralité de ses demandes à son encontre,
subsidiairement,
- dire et juger que toute demande indemnitaire formée par le département des Alpes-de-Haute-Provence ne peut être considérée qu'en ce qu'elle porte sur les seules dépenses à engager pour remettre la route départementale dans l'état dans lequel elle se trouvait avant l'incident, à l'exclusion de toute dépense d'amélioration de la route et de ses équipements de prévention de chutes de pierres, blocs ou de détection, lesquelles ne constituent pas des réparations consécutives au sinistre, et retirer le montant de la TVA desdites condamnations,
en tout état de cause
- condamner le département des Alpes-de-Haute-Provence au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 19 janvier 2021, le département des Alpes-de-Haute-Provence, représenté par son président régulièrement autorisé par une délibération en date du 29 septembre 2017, demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement,
- débouter l'ONF de la totalité de ses demandes,
- condamner l'ONF à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'ONF aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
- condamner in solidum l'Etat pris en la personne de l'agent judiciaire du trésor et l'ONF à lui payer la somme de 22 226,88 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du courrier en date du 21 janvier 2016,
- ordonner la capitalisation desdits intérêts,
en tout état de cause
- débouter l'Etat et l'ONF de leurs demandes,
- condamner solidairement l'Etat et l'ONF à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Etat et l'ONF aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 27 avril 2021, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de :
- dire et juger que sa responsabilité ne saurait être retenue, ni sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1er du code civil, ni sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil,
- déclarer en conséquence le département des Alpes-de-Haute-Provence mal fondé en son appel provoqué et en toutes ses demandes dirigées à son encontre et l'en débouter,
- en tout état de cause, réduire le préjudice allégué par le département des Alpes-de-Haute-Provence à de plus justes proportions,
- le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner en tous les dépens.
Selon avis notifié le 28 mars 2023, le ministère public demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 4 avril 2023.
SUR CE
Sur la responsabilité
Le tribunal a retenu que l'ONF était responsable des dommages causés par l'éboulement du 12 janvier 2016 sur le fondement de l'article 1242, alinéa 1, du code civil, en ce que :
- le gardien des pierres, qui est celui qui en a l'usage, la direction et le contrôle, est présumé responsable,
- si le propriétaire du terrain est présumé gardien des pierres qui se sont éboulées, cette présomption est écartée lorsqu'il est établi qu'il y a eu transfert de la garde,
- la masse rocheuse, qui a causé les dégâts, provenait de terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat et l'ONF, établissement public à caractère industriel et commercial, s'est vu confier par convention la gestion des forêts domaniales et du domaine forestier privé de l'Etat, avec mission d'assurer la conservation et la restauration des terrains de montagne,
- cette convention a nécessairement opéré un transfert de la garde du terrain du propriétaire, l'Etat, au gestionnaire, l'ONF qui, seul dans le cadre de sa mission de reboisement et de stabilisation des terrains en amont de la route départementale, avait la maîtrise du terrain éboulé, peu important que le terrain litigieux ait été acquis par l'Etat par la voie de l'expropriation en raison de l'instabilité dudit terrain, cette circonstance étant sans incidence sur la garde, dès lors que la convention conclue entre l'Etat et l'ONF confère à ce dernier une mission de prévention dans le cadre de la restauration des terrains en montagne sur les propriétés domaniales et leurs rochers, sur lesquels il a pour accomplir cette mission un pouvoir d'usage, de direction et de contrôle de nature à engager sa responsabilité civile pour les dommages causés,
- la garde, à de rares exceptions dont les conditions ne sont pas réunies en l'espèce, ne peut être qu'alternative et non cumulative.
L'ONF, qui rappelle qu'il est chargé de la gestion et de l'équipement des forêts domaniales qui font partie du domaine privé forestier de l'Etat, et qu'il est investi de deux types de missions légales distinctes à savoir d'une part la mise en oeuvre du régime forestier dans les bois et forêts de l'Etat et des collectivités et d'autre part la gestion et l'équipement des forêts domaniales, auxquelles peuvent s'ajouter par voie de convention des missions relevant soit du marché concurrentiel soit de missions d'intérêt général prévues à l'article D.221-4 du code forestier qu'il accomplit alors en qualité de prestataire, soutient que :
- le contentieux concerne une activité relevant de cette seconde catégorie qui lui a été confiée par convention, l'établissement ayant une mission d'appui de l'Etat dans l'accomplissement de cette mission RTM,
- ce régime de RTM relève de la responsabilité de l'Etat, en sa qualité de détenteur de prérogatives de puissance publique dont la mise en oeuvre a pour objet, notamment, d'assurer la sécurité des biens et des personnes,
- c'est à tort que le tribunal a considéré que l'acquisition des terrains par voie d'expropriation était sans incidence sur la propriété ou la garde puisque ce transfert contraint est lié à l'instabilité géologique des terrains et au fait que l'Etat a l'obligation d'assurer la mission d'intérêt général de RTM, mission qui ne lui a pas été déléguée et pour laquelle il ne dispose d'aucune compétence statutaire,
- cela résulte clairement des stipulations de la convention entre l'Etat et l'ONF interprétée à tort par le jugement comme ayant procédé à un transfert de garde, qui montre qu'il intervient en appui et que son action est directement conditionnée par les budgets qui lui sont alloués,
- le but de l'expropriation est bien de permettre à l'Etat, puissance publique, d'intervenir pour engager des mesures préventives contre les risques naturels et a pour corollaire la disparition des obligations de droit commun qui pèsent normalement sur le propriétaire privé en charge d'assurer ordinairement le contrôle et la maîtrise de son bien privé,
- le contrat conclu entre l'Etat et l'ONF sur le fondement de l'article L.221-6 du code forestier pour l'exécution sur le terrain de cette mission de service public administratif est un contrat administratif de droit public qui ne peut faire l'objet d'une interprétation par le juge judiciaire,
- la convention stipule bien qu'en matière de mission RTM, l'Etat reste seul responsable, lui-même n'assurant qu'un « concours général » à ladite mission ; aucune délégation n'est effectuée et par voie de conséquence, aucun transfert de garde, l'Etat seul déterminant les missions réalisées par l'ONF et le budget dont l'établissement dispose pour y parvenir,
- l'Etat conserve donc seul un pouvoir d'usage, de direction et de contrôle sur le terrain litigieux,
- dans les forêts domaniales classées en RTM, il peut intervenir à deux titres, en premier lieu pour la gestion du domaine privé forestier de l'Etat, en vertu de l'article L.221-2 du code forestier, et en second lieu dans le cadre d'activités conventionnelles,
- la présomption de garde de la chose par le propriétaire n'est pas utilement remise en question par la convention conclue avec l'Etat, lequel doit être reconnu comme le gardien de la chose,
- dès lors qu'un mouvement de terrain né dans une forêt RTM n'est pas la conséquence directe ou indirecte des activités exercées par l'ONF (gestionnaire) ou de négligences qu'il aurait commises, le propriétaire (l'Etat) peut seul être regardé comme responsable des dommages causés par des mouvements de terrains domaniaux,
- l'Etat et l'ONF ne peuvent être gardiens solidaires de rochers domaniaux car la garde des choses ne peut être qu'alternative et non cumulative et qu'ils n'exerçaient pas les mêmes pouvoirs sur les terrains litigieux.
Sur la responsabilité pour trouble anormal du voisinage, il prétend que les conditions posées par la jurisprudence ne sont pas réunies en ce qu'un glissement de terrain est un phénomène naturel d'autant plus incontestable que ladite propriété a été identifiée comme étant « à fort risque », justifiant une expropriation par la puissance publique, lequel est exclusif de trouble anormal de voisinage dès lors que la main de l'homme n'y a pas contribué.
S'agissant de la responsabilité pour faute, il relève que le département des Alpes-de-Haute-Provence n'en fait pas la démonstration.
Enfin, l'ONF estime que si sa responsabilité devait être confirmée par la cour, il doit être exonéré, totalement ou partiellement au regard des fautes commises par le département, qui a équipé les terrains en amont de la route d'ouvrages qui se sont avérés insuffisants.
L'agent judiciaire fait valoir que :
- l'ONF est un établissement public à caractère industriel et commercial auquel la loi (article L121-2 du code forestier) a confié la gestion et l'équipement des forêts domaniales, domaine forestier privé de l'Etat,
- le service de RTM a été confié par convention à l'ONF lors de sa création, celui-ci agissant au nom et pour le compte de l'Etat, puissance publique chargée par la loi d'assurer la conservation et la restauration des terrains en montagne,
- pour ce faire, une convention pluriannuelle est signée, à intervalle régulier entre l'Etat et l'ONF, la dernière datant du 13 avril 2016, de sorte que si le législateur a confié à l'Etat la responsabilité des missions de restauration des terrains en montagne, la mise en 'uvre effective de ces missions est réalisée par l'ONF sur le fondement de la convention conclue avec l'Etat,
- il résulte des stipulations expresses de cette convention que l'ONF est effectivement le gardien de la chose à l'origine du désordre, indépendamment des modalités d'acquisition des terrains par l'Etat et du statut de propriétaire de celui-ci.
Sur la responsabilité pour faute ou sans faute, pour trouble anormal du voisinage, l'agent judiciaire de l'Etat estime que cette responsabilité ne saurait être retenue au regard de la qualité de gardien de l'ONF et n'est pas fondée en l'absence de démonstration de la double affirmation selon laquelle l'éboulement serait constitutif d'un trouble anormal de voisinage et résulterait d'une faute de l'Etat.
Le département des Alpes-de-Haute-Provence répond que :
- si le propriétaire est présumé gardien, la garde est transférée dès lors que le propriétaire n'exerce plus de maîtrise effective sur la chose,
- l'ONF est investi par le code forestier d'une mission de gestion des forêts domaniales de l'Etat,
- les six missions confiées à l'ONF lui confèrent le transfert de l'usage, la direction et le contrôle de la propriété du domaine privé de l'Etat,
- l'ONF avait la possibilité de se servir de la propriété dans son intérêt, avec un pouvoir d'initiative et de surveillance,
- la convention en date du 13 avril 2016 confère à l'ONF mission d'agir pour le compte de l'Etat sur la gestion de la restauration des domaines domaniaux et a opéré un transfert de l'usage, de la direction et du contrôle de la propriété du domaine privé de l'Etat à l'ONF qui avait seul la maîtrise du terrain éboulé dans le cadre de sa mission de reboisement et de stabilisation des terrains en amont de la route départementale,
- contrairement aux allégations de l'ONF, l'analyse du transfert au regard de la convention relève du juge judiciaire, seul compétent pour examiner le régime de responsabilité sur le fondement de l'article 1242 du code civil, étant souligné que la question préjudicielle n'est pas prévue en matière d'interprétation des contrats administratifs,
- le seul fait que le bien ait été acquis par voie d'expropriation dans un but d'intérêt général ne fait pas disparaître l'application des règles de droit civil pour les biens relevant du domaine privé, la technique d'aliénation du bien à l'amiable ou par voie d'expropriation n'a donc aucune incidence sur le régime juridique applicable, qui dépend en réalité de son appartenance ou pas au domaine public,
- même si l'Etat n'a pas transféré la compétence de RTM à l'ONF par un acte réglementaire, il lui a confié la gestion de la restauration des terrains domaniaux par la voie contractuelle, ce qui suffit à emporter transfert de garde,
- la mission de service public de restauration des terrains domaniaux n'entraîne pas la disparition du régime de droit commun applicable au domaine privé de l'Etat, en sorte que les règles du code civil sont applicables lorsque la responsabilité de l'Etat est engagée en tant que propriétaire privé dans la gestion de son domaine privé,
- la convention existant entre l'ONF et l'Etat n'entraîne donc pas la disparition de tous les droits et obligations qui pèsent sur le propriétaire privé,
- les équipements réalisés n'exonèrent pas l'ONF de sa responsabilité au titre de sa garde du fait de la gestion de la restauration des terrains domaniaux, soulignant que si l'ONF estimait les filets insuffisants, il disposait des compétences pour améliorer le dispositif,
- si la cour retenait cette cause exonératoire, elle devrait retenir une garde commune au motif qu'il exerce avec l'ONF, ensemble et indistinctement des pouvoirs identiques d'usage, de direction et de contrôle sur la chose et qu'ils disposaient de moyens d'action sur les rochers et le terrain.
A titre subsidiaire, il invoque un trouble anormal de voisinage, soutenant que l'éboulement, qui n'est pas un phénomène naturel et irrésistible puisqu'une mission spécifique pour maîtriser ce risque est prévue, matérialise un tel trouble, lequel, en l'absence d'action du propriétaire et du gestionnaire du terrain, est continu et permanent. Il précise que la cause exonératoire alléguée par l'ONF sur le terrain de l'article 1242 du code civil n'est pas opposable sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Selon le ministère public, l'Etat n'a pas conservé les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sur les masses rocheuses car il a transféré ces pouvoirs à l'ONF à l'occasion de conventions pluriannuelles dont la dernière date du 13 avril 2016 en sorte que l'ONF est bien le gardien des masses rocheuses qui ont chuté et responsable du dommage occasionné.
Il considère que le département ne peut se prévaloir de l'existence d'un trouble anormal de voisinage puisque les dommages causés sur la route départementale ne procèdent pas d'un abus de propriété commis par le propriétaire du terrain ou de son gestionnaire, mais d'un éboulement, phénomène naturel probable dans une propriété identifiée comme étant à risque. Il ajoute qu'en tout état de cause, la preuve n'est pas rapportée du caractère anormal et excessif du trouble subi par rapport aux inconvénients normaux du voisinage.
Aux termes de l'article 1384, applicable au moment des faits, devenu 1242, alinéa 1, du code civil 'On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde'.
La responsabilité du dommage causé par une chose est liée à l'usage qui est fait de la chose ainsi qu'aux pouvoirs de surveillance et de contrôle exercés sur elle, qui caractérisent la garde.
Il existe une présomption de garde qui repose sur le propriétaire, laquelle peut être écartée en démontrant un transfert de la garde.
Sauf l'effet de stipulations contraires valables entre les parties, le propriétaire de la chose, bien que la confiant à un tiers, ne cesse d'en être responsable que s'il est établi que ce tiers a reçu corrélativement toute possibilité de prévenir lui-même le préjudice qu'elle peut causer.
Il n'est pas contesté par les parties que les masses rocheuses dont la chute accidentelle, le 12 janvier 2016, a endommagé la route départementale n°4085, provenaient de terrains appartenant au domaine privé de l'Etat.
Il convient de rechercher si celui-ci, qui est présumé gardien des sols dont il est propriétaire, et donc responsable des dommages causés par le fait de ceux-ci, en a ou non transféré la garde à l'ONF, étant précisé que, comme pertinemment retenu par le premier juge, le mode d'acquisition du terrain par voie d'expropriation est sans incidence sur la propriété et la garde même s'il n'est pas contesté que ces terrains ont été acquis par l'Etat en raison de leur instabilité géologique et intégrés dans une zone de RTM afin d'assurer la sécurité publique.
L'Etat a une mission de service public de restauration des terrains de montagne.
L'ONF, établissement public à caractère industriel et commercial, a une mission globale de protection, conservation et surveillance de la forêt, gestion et équipement des forêts domaniales, domaine forestier privé de l'Etat, et des missions de service public à caractère industriel et commercial de gestion et d'équipement des forêts qui lui sont confiées par voie de convention, renouvelée à intervalle régulier.
Selon la dernière convention cadre pluriannuelle relative aux missions d'intérêt général confiées par le Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt (MAAF) à l'ONF, en date du 13 avril 2016, sur l'application de laquelle les parties s'accordent, celui-ci est chargé de la réalisation de six missions d'intérêt général (MIG) particulières pour le compte de l'Etat, relevant de la compétence et de la responsabilité du ministère en charge des forêts dont la cinquième est la gestion de la restauration des terrains domaniaux (RTM).
Cette convention stipule en son article 2.4° MIG 'Restauration des Terrains en Montagne' (RTM) que 'Cette MIG relève de la responsabilité de l'Etat et plus précisément du MAAF au titre :
- du code rural, notamment son livre 1er- aménagement et équipement de l'espace rural ;
- du code forestier, livre 1 titre 4 - conservation et restauration des forêts en montagne.
Un service spécialisé, dit de Restauration des Terrains en Montagne (RTM) a été créé par l'Etat, à partir des années 1860 et transféré à l'ONF à la création de cet établissement public. Ce service a été recentré à la demande du ministère, sur les 11 départements alpins et pyrénéens où subsistent des problèmes d'érosion active.
Dans le cadre de cette MIG, l'ONF assure un concours général à la mise en oeuvre des missions RTM dont le MAAF a la responsabilité en application du code forestier sur l'ensemble des terrains domaniaux RTM et un concours technique à la DGPE.
L'ONF assure sous l'autorité du MAAF et des préfets DDT (M), et dans la limite des moyens financiers alloués, la responsabilité de la maintenance de ces terrains domaniaux et des ouvrages constitués, de leur suivi, de leur conservation et de leur renouvellement.
Ces actions sont organisées et mises en oeuvre en référence à des objectifs de protection définis au niveau des bassins de risques, et selon une programmation (quinquennale et annuelle) des travaux menée sous l'autorité de l'Etat.
En plus de cette mission de maintenance RTM des terrains domaniaux, le service RTM apporte son appui méthodologique et technique à l'Etat, au niveau central, en particulier pour les actions à l'international et local.'
L'annexe 4 de cette convention, relative à cette mission, précise :
'1.1) Un concours général pour la mise en oeuvre des missions RTM dont le ministère à la charge :
Dans l'ensemble des départements de montagne :
- Appui à la création (ou à la modification d'emprises) de terrains domaniaux ou territoriaux RTM
- Instructions techniques et administrative des dossiers de déclaration d'utilité publique des travaux RTM.
Dans les 11 départements RTM (74, 73, 38, 05, 04, 06, 66, 11, 09, 32, 65) :
Des services RTM départementaux ou pluri départementaux assurent les missions suivantes:
- La gestion pour le compte du Préfet (directeurs départementaux des territoires) des dispositifs de protection (RTM) (surveillance, études, réalisation des projets pour l'entretien le maintien de la sécurité ou l'extension des dispositifs existants de génie civil ou génie biologique)
- Participation aux aménagements des forêts domaniales RTM
- Appui technique à la demande des agences territoriales de l'ONF pour des forêts du département relevant du régime forestier
- Renseignement régulier d'une base de données ouvrages des actions réalisées.
Le chef de service RTM est habilité à être associé à tout pôle de compétence relatif à la prévention des risques naturels et à la sécurité civile.'
Il ne ressort pas de ces clauses que l'intention des parties ait été de transférer à l'ONF, gestionnaire du domaine privé forestier de l'Etat, la garde du terrain à partir duquel l'éboulement s'est produit dès lors qu'il ne dispose pas de tous les pouvoirs propres à s'assurer la complète maîtrise de celui-ci et à garantir la sécurité.
En effet, leur lecture montre que la mission d'intérêt général de restauration des terrains en montagne relève de la responsabilité de l'Etat, que dans le cadre de cette mission l'ONF ne fait qu'apporter un concours général, c'est à dire son aide, à sa mise en oeuvre sous la responsabilité du ministère et que même s'il est responsable de la maintenance de ces terrains domaniaux, il agit là encore sous l'autorité du ministère et des préfets, et dans la limite des moyens financiers qui lui sont alloués.
Dès lors que les pouvoirs d'usage, de surveillance et de contrôle de l'ONF sont ainsi encadrés, cette convention est insuffisante à rapporter la preuve d'un transfert de garde et à écarter la présomption légale qui pèse sur l'Etat, propriétaire.
La responsabilité de l'ONF ne peut donc pas être recherchée à ce titre.
Par ailleurs, la garde commune suppose que plusieurs personnes exercent des pouvoirs identiques sur la chose et une absence de hiérarchie entre eux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'Etat étant maître de la politique publique de prévention des risques naturels.
La demande du département aux fins de condamnation de l'ONF sur ce fondement ne peut donc qu'être rejetée.
Elle le sera également au titre du trouble anormal du voisinage, un phénomène naturel, tel que l'éboulement litigieux, étant exclusif d'un tel trouble, en l'absence d'une intervention humaine.
Il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner l'Etat, resté seul gardien de la chose, à indemniser le département.
Sur le préjudice et le lien de causalité
Le département des Alpes-de-Haute-Provence soutient que :
- les travaux engagés consistent en un déblayage de la route et une remise en état du site, ce qui implique notamment de retendre un filet prévenant le risque de chute de pierres,
- les travaux de protection entrepris présentent un caractère réparateur et constituent alors un préjudice indemnisable,
- ils ont en outre été accomplis afin d'éviter la réalisation d'un autre dommage, l'absence de travaux pouvant constituer une faute de sa part, en sorte que l'intégralité des travaux supportés doit être indemnisée,
- cette indemnisation doit être faite 'TTC' au motif qu'il a bénéficié du FCTVA pour ces travaux à hauteur de seulement 16,404% alors que le taux de TVA est à 20%.
L'agent judiciaire de l'Etat réplique que :
- le préjudice du département ne peut correspondre qu'aux seules dépenses qu'il aurait été contraint d'engager pour remettre la route départementale dans l'état dans lequel elle se trouvait auparavant, toutes autres dépenses devant être exclues comme n'étant pas en lien de causalité avec l'éboulement qui en serait à l'origine,
- les pièces produites font apparaître l'existence de dépenses ayant pour objet d'améliorer l'état de la route départementale et de ses équipements, ce qui est notamment le cas des travaux de prévention contre les chutes de pierre, soit les postes intitulés 'purge, ancrage, poteau pour écran ou barrière, grillage élastique, grillage double torsion, filet, câble en acier'.
La réparation d'un dommage qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice.
A l'appui de sa demande le département produit un devis, une situation n°10 des prestations, un bon d'exécution accepté daté du 21 mars 2016 et un certificat pour paiement qui justifient la dépense engagée à hauteur de 22 226,88 euros TTC et qui mentionnent les travaux suivants : 'signalisation par feux tricolores, signalisation par piquet K10, purges manuelles, ancrage, poteaux pour écran ou barrière grillages élastiques, grillage double torsion, filet, câble en acier'.
Il ressort du rapport du service RTM établi le 17 janvier 2019, produit par l'ONF, qu'avant l'éboulement il existait des 'emmaillotages par filets ASM' 'probablement installés par le Conseil départemental pour protéger sa route' et que le département a fait réaliser en février 2016 'la réparation du filet pare blocs (au moins 1 poteau) et la mise en place d'un emmaillotage supplémentaire par filet ASM de 25m² avec doublage en grillage'.
Seuls les travaux de réparation, en ceux compris les purges nécessaires pour éviter tout nouvel éboulement, trouvent leur origine dans l'éboulement dont la responsabilité incombe à l'Etat et peuvent être mis à sa charge.
Il ressort des pièces produites que les travaux réalisés sont de nature réparatrice et non d'amélioration, peu important à cet égard le rajout de grillage, de filet et de câbles, de sorte qu'il y a lieu d'accorder le montant sollicité, auquel, en l'absence d'observation de l'agent judiciaire de l'Etat sur la TVA, il convient d'appliquer le taux de 20%.
Il convient, par conséquent de condamner l'agent judiciaire de l'Etat à payer au département des Alpes-de-Haute-Provence la somme de 22 226,88 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 30 juin 2020.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute le département des Alpes-de-Haute-Provence de ses demandes aux fins de condamnation de l'Office national des forêts,
Condamne l'agent judiciaire de l'Etat à payer au département des Alpes-de-Haute-Provence la somme de 22 226,88 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2020 à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice outre celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'Etat,
Condamne le département des Alpes-de-Haute-Provence à payer à l'Office national des forêts la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,