Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX01]
17 septembre 2024
1re chambre civile
50G
N° RG 24/01199 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZK7
AFFAIRE :
[R] [O]
[I] [Y]
C/
[X] [A]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT: Léo GAUTRON, Juge
statuant à juge unique conformément à l’article 812 du code de procédure civile
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
sans audience application de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Léo GAUTRON,
par sa mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024
date indiquée par RPVA.
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [R] [O]
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Me Annaïg COMBE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [A]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 27 janvier 2023 par Maître [Z] [P], notaire à [Localité 6] (35), Madame [R], [N], [G] [O] et Monsieur [I] [Y] ont consenti au bénéfice de Monsieur [X], [H], [C] [A] une promesse unilatérale de vente portant sur un appartement et un grenier formant les lots de copropriété n°108 et n°110 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant un prix de 375 000 euros, sous condition suspensive d’obtention d’une offre de prêt avant le 27 mars 2023, pour un montant maximum emprunté de 375 000 euros, sur une durée de 180 mois et moyennant un taux nominal d’intérêt maximum de 3,00 % l’an (hors assurances), le délai de la promesse expirant par ailleurs le 7 juillet 2023.
Une indemnité d’immobilisation de 37 500 euros était prévue, la somme de 18 750 euros devant être versée entre les mains du notaire rédacteur par le bénéficiaire à titre de séquestre, dans les dix jours à compter de la signature de la promesse de vente.
Par lettres recommandées avec avis de réception datées des 28 mars 2023 et 11 avril 2023, Maître [Z] [P] a vainement mis en demeure Monsieur [X], [H], [C] [A] de lui justifier, dans les huit jours, de l’obtention d’un prêt ou d’un refus qui lui aurait été opposé, ainsi que de justificatifs attestant du dépôt de ses demandes de prêt, lui rappelant qu’à défaut la promesse de vente serait caduque et l’indemnité d’immobilisation acquise aux vendeurs.
Par acte de commissaire de justice du 9 août 2023, Madame [R], [N], [G] [O] et Monsieur [I] [Y] ont fait sommation à Monsieur [X], [H], [C] [A] de leur payer la somme de 37 500 euros, correspondant au montant de l’indemnité d’immobilisation.
Cette sommation étant demeurée infructueuse, Madame [R], [N], [G] [O] et Monsieur [I] [Y] ont ensuite, par acte de commissaire de justice du 6 février 2024, fait assigner Monsieur [X], [H], [C] [A] devant le tribunal judiciaire de Rennes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
37 500 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation impayée,2 000 euros à titre de dommages et intérêts,3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Me DEMONT, avocat aux offices de droit, en ce compris les frais éventuels d’exécution forcée et le coût de la sommation de payer.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir, au visa des articles 1101, 1124 et 1217 du code civil, que Monsieur [X], [H], [C] [A] ne leur a jamais transmis, malgré les relances qui lui ont été adressées, la moindre offre de prêt, ni aucun refus de prêt, ni même aucun justificatif de demandes de prêt qu’il aurait effectuées, de sorte qu’il leur est redevable de la somme de 37 500 euros à titre d’indemnité d’immobilisation, conformément aux conditions et aux termes de la promesse de vente signée le 27 février 2023.
Ils soutiennent qu’ils ont subi un préjudice distinct résultant de l’incertitude dans laquelle l’attitude du défendeur les a plongés ainsi que de l’impossibilité de céder leur bien, justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Il sera renvoyé à l’assignation pour plus ample exposé des moyens.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice déposé à étude, Monsieur [X], [H], [C] [A] n’a pas constitué avocat lors de l’audience d’orientation du 27 juin 2024.
Le 27 juin 2024, la clôture a été ordonnée par le juge de la mise en état ainsi que le dépôt du dossier au greffe, sans audience en application de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire avec l’accord des demandeurs.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement :
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1124 du même code précise que la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis.
En l'espèce, Madame [R], [N], [G] [O] et Monsieur [I] [Y] se sont engagés par promesse unilatérale de vente du 27 janvier 2023 à vendre à Monsieur [X], [H], [C] [A] un bien immobilier sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 6].
Cette promesse de vente est soumise à la condition suspensive suspensive de l'obtention d'un prêt par le bénéficiaire au plus tard le 27 mars 2023.
Elle comporte par ailleurs une clause aux termes de laquelle :
« Pour pouvoir bénéficier de la protection de la présente condition suspensive, le BENEFICIAIRE devra :
justifier du dépôt de sa ou ses demandes de prêts et du respect de ses obligations aux termes de la présente condition suspensive,et se prévaloir, au plus tard à la date ci-dessus, par télécopie ou courrier électronique confirmés par courrier recommandé avec avis de réception adressé au PROMETTANT à son domicile élu, du refus de ce ou ces prêts.
A défaut de réception de cette lettre dans le délai fixé, le PROMETTANT aura la faculté de mettre le BENEFICIAIRE en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition.
Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception au domicile ci-après élu.
Passé ce délai de huit jours sans que le BENEFICIAIRE ait apporté les justificatifs, la condition sera censée défaillie et les présentes seront donc caduques de plein droit, sans autre formalité, et ainsi le PROMETTANT retrouvera son entière liberté mais le BENEFICIAIRE ne pourra recouvrer l’indemnité d’immobilisation qu’il aura, le cas échéant, versée qu’après justification qu’il a accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt, et que la condition n’est pas défaillie de son fait ; à défaut, l’indemnité d’immobilisation restera acquise au PROMETTANT. »
Il ressort par ailleurs des pièces produites que deux lettres recommandées avec avis de réception ont été adressées à Monsieur [X], [H], [C] [A] les 28 mars 2023 (lettre avisée le 30 mars 2023) et 11 avril 2023 (lettre avisée électroniquement le 11 avril 2023), le mettant en demeure de justifier de l’obtention d’un prêt ou d’un refus qui lui aurait été opposé et de communiquer les justificatifs attestant des demandes de prêt déposées.
Or, le défendeur, qui n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné à étude de commissaire de justice, ne justifie d’aucune demande de prêt déposée auprès d’un organisme de crédit, et partant d’aucun refus qui lui ait été opposé.
Dès lors, la condition suspensive d’obtention d’un prêt est réputée défaillie et la promesse de vente du 27 janvier 2023 est caduque de plein droit ; par suite, l’indemnité d’occupation stipulée aux termes de cette promesse, d’un montant de 37 500 euros, reste acquise aux demandeurs.
Monsieur [X], [H], [C] [A] sera en conséquence condamné à payer à Madame [R], [N], [G] [O] et Monsieur [I] la somme de 37 500 euros à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’indemnité d’immobilisation allouée aux demandeurs visant précisément à les indemniser de leur préjudice né de l’impossibilité de céder leur bien à un autre acquéreur, ils ne sauraient solliciter l’octroi d’aucune autre somme à ce titre.
Il convient en conséquence de les débouter de cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X], [H], [C] [A], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens, à l’exclusion du coût de la sommation de payer du 9 août 2023 ne revêtant pas la nature de dépens de la présente instance.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à Madame [R], [N], [G] [O] et Monsieur [I] [Y] la somme de 1 752,12 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant notamment le coût de la sommation de payer du 9 août 2023.
Sur l’exécution provisoire :
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, l’exécution provisoire de la présente décision apparaissant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [X], [H], [C] [A] à payer à Madame [R], [N], [G] [O] et Monsieur [I] [Y] la somme en principal de 37 500 euros à titre d’indemnité d’immobilisation,
DEBOUTE Madame [R], [N], [G] [O] et Monsieur [I] [Y] de leur demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [X], [H], [C] [A] à payer à Madame [R], [N], [G] [O] et Monsieur [I] [Y] la somme de 1 752,12 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [X], [H], [C] [A] à payer à Madame [R], [N], [G] [O] et Monsieur [I] [Y] aux dépens, à l’exclusion du coût de la sommation de payer du 9 août 2023,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
La Greffière Le Président