Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., demeurant Ferme de Villeneuve, 18350 Ourouer-les-Bourdelins,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1998 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Roland X..., demeurant ...,
2 / de M. Z..., représentant des créanciers de M. A..., demeurant 10, rue du Président Pompidou, 18000 Bourges,
3 / du Centre d'étude et de gestion AGS, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 152 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Attendu que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement du débiteur et que les droits et actions concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; qu'il en est de même des voies de recours, notamment du pourvoi en cassation ;
Attendu que la liquidation judiciaire de M. A... a été prononcée par jugement du 28 octobre 1998, antérieurement au pourvoi qu'il a formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 22 décembre 1998 au secrétariat-greffe de la cour d'appel qui a rendu l'arrêt attaqué et que la décision du mandataire liquidateur de ne pas reprendre l'instance a été notifiée au greffe de la Cour de Cassation le 25 mars 1999 ; qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par M. A..., qui n'est pas représenté par son mandataire liquidateur, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.
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