Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18518 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERFQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2021 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 20/02331
APPELANTS
Madame [L] [I] [A] [K]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 14] (83)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur [Y] [N]-[H]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 13] (75)
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentés par Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, toque : D1014
INTIMEE
Madame [O] [C] [J] [K] épouse [E]
née le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée et plaidant par Me Amaryllis BROSSAS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0762
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[P] [K] est décédé le [Date décès 3] 2014, laissant pour lui succéder ses deux filles, Mme [O] [K] et Mme [L] [K].
[P] [K] avait consenti à ses deux filles deux donations-partages les 28 juillet et 31 août 1981 et le 12 octobre 1987, portant respectivement sur :
-la totalité en nue-propriété d'une maison située en Corse,
-la moitié en nue-propriété avec réserve d'usufruit d'un appartement et ses dépendances situés [Adresse 4] à [Localité 13].
[P] [K] avait en outre consenti d'autres libéralités entre vifs à son petit-fils [Y] [N]-[H], fils de Mme [L] [K].
Un désaccord étant survenu pour la liquidation de la succession, Mme [L] [K] et M. [Y] [N]-[H] ont assigné Mme [O] [K] afin de faire juger que les biens donnés aux termes des donations-partages devaient être réunis fictivement à la masse de calcul de la quotité disponible pour leur valeur réelle à la date des donations-partages, et non les valeurs indiquées aux termes de ces actes.
Par jugement du 28 mai 2018, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
-ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [P] [K],
-dit que la valeur du bien immobilier situé à [Adresse 15] en Corse doit être retenue pour sa valeur à la date de la donation-partage des 28 juillet et 31 août 1981,
-dit que pour les besoins du rapport, la valeur du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 13], objet de la donation-partage du 12 octobre 1987, sera celle du bien à la date de partage.
Par requête en retranchement et en omission de statuer déposée au greffe le 22 janvier 2021, Mme [O] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins de faire modifier le dispositif concernant les dates à prendre en compte pour évaluer la valeur des biens immobiliers.
Par jugement du 29 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants :
-déclare la requête recevable,
-retranche du dispositif du jugement du 28 mai 2018 les termes suivants figurant en page 14 :
*« dit que la valeur du bien immobilier sis à [Adresse 15] dans le département de la Corse doit être retenue pour sa valeur à la date de la donation-partage des 28 juillet et 31 août 1981 »,
*« dit que pour les besoins du rapport, la valeur du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 13], objet de la donation-partage du 12 octobre 1987, sera celle du bien à la date de partage »,
et statuant sur les demandes omises :
-fixe à 37 350 euros aux fins de détermination de la quotité disponible la valeur des droits portant sur un bien immobilier sis à [Adresse 15] dans le département de la Corse donnés par le défunt les 28 juillet et 31 août 1981,
-fixe à 64 028 euros aux fins de détermination de la quotité disponible la valeur des droits sur des biens immobiliers sis [Adresse 4] à [Localité 13] donnés par le défunt le 12 octobre 1987,
-ordonne le partage des dépens entre les parties à proportion de leurs droits dans l'indivision.
Mme [L] [K] et M. [Y] [N]-[H], son fils, ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 octobre 2021.
Aux termes de leurs uniques conclusions notifiées le 19 janvier 2022, les appelants demandent à la cour de :
-infirmer le jugement rendu le 29 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
-déclarer l'action de Mme [O] [K] irrecevable,
subsidiairement,
-débouter Mme [O] [K] de ses demandes,
-la condamner à payer à Mme [L] [K], la somme de 5 000 euros au titre des disposition de l'article 700 du code de procédure civile,
-la condamner aux dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 14 avril 2022, Mme [O] [K], intimée, demande à la cour de :
-confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
-débouter Mme [L] [K] et M. [Y] [N]-[H] de l'ensemble de leurs demandes.
-condamner Mme [L] [K] et M. [Y] [N]-[H] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en retranchement et omission de statuer de Mme [O] [K] :
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Selon l'article 463 du même code, « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ».
Selon l'article 464 du même code, les dispositions qui précèdent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.
En l'espèce, Mme [O] [K] a fait signifier le jugement du 28 mai 2018 à Mme [L] [K] par acte du 4 décembre 2019, puis à M. [Y] [N]-[H] et à nouveau à Mme [L] [K] par acte du 3 février 2020.
Le tribunal a considéré que le jugement du 28 mai 2018, ayant été signifié à M. [N]-[K] le 3 février 2020, n'a pu acquérir force de chose jugée avant le 3 mars 2020, peu important que la décision rendue soit indivisible. Constatant que la requête en retranchement et omission de statuer est postérieure de moins d'un an de l'acquisition par ledit jugement de la force de chose jugée, il a considéré que cette requête était recevable.
Les appelants contestent cette analyse en invoquant l'article 529 du code de procédure civile ; en vertu de ce texte, « en cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l'une d'elles ne fait courir le délai qu'à son égard. Dans les cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles ».
Ils estiment que du fait de l'indivisibilité du jugement, la première signification à Mme [L] [K] le 4 décembre 2019 a eu pour effet de rendre le jugement définitif à l'égard de toutes les parties à compter du 4 janvier 2020. La requête, ayant été introduite le 22 janvier 2021, soit plus d'un an plus tard, serait irrecevable.
L'intimée considère au contraire que sa requête était recevable, au motif que l'article 529 précité n'est pas applicable à l'espèce, que le jugement du 28 mai 2018 a ordonné l'ouverture des opérations de partage judiciaire, qu'il n'a prononcé aucune condamnation solidaire ou indivisible et n'a pas plus profité solidairement ou indivisiblement à Mme [L] [K] et à son fils, ce dernier n'étant pas co-indivisaire des biens de la succession.
Ainsi que l'a pertinemment relevé le tribunal, en cas d'indivisibilité du jugement, si la partie qui n'a pas reçu notification du jugement peut se prévaloir de la notification faite par une autre partie, elle n'en a pas l'obligation. En l'espèce, M. [Y] [N]-[H] ne s'en est pas prévalu antérieurement à la signification du jugement dont il a été destinataire.
Par suite, le délai d'appel n'a pas couru à son encontre avant qu'il ait reçu notification du jugement.
En conséquence, nonobstant le visa formellement invoqué de l'article 462 du code de procédure civile, la requête en retranchement déposée le 22 janvier 2021 conformément aux articles 463 et 464 précités est intervenue dans les délais légaux, moins d'un an après que le jugement a acquis force de chose jugée. La demande d'irrecevabilité présentée par les appelants sera rejetée et le jugement du 29 septembre 2021 déclarant la requête recevable sera confirmé sur ce point.
Sur la demande d'infirmation du jugement en retranchement et en omission de statuer :
Aux termes de son jugement du 28 mai 2018, le tribunal, saisi d'une demande d'évaluation des biens donnés par les deux donation-partages pour les besoins du calcul de la quotité disponible, conformément à l'article 922 du code civil, a jugé :
- que le bien situé en Corse, objet de la donation-partage des 28 juillet et 31 août 1981, devait être évalué, conformément à la stipulation figurant dans l'acte, pour sa valeur à la date de la donation-partage ;
- et que le bien situé à [Localité 13], [Adresse 4], objet de la donation-partage du 12 octobre 1987, devait être évalué, en l'absence de toute stipulation sur ce point, « pour les besoins du rapport », à sa valeur à la date du partage.
Aux termes du jugement en retranchement et omission de statuer du 29 septembre 2021, le tribunal, considérant que si l'article 12 du code de procédure civile permet au juge de restituer à l'objet du litige son exacte qualification, l'article 4 du même code lui interdit de sortir du cadre fixé par les prétentions des parties, que l'article 860 du code civil ne peut être substitué à l'article 922 du même code et que les premiers juges ont statué ultra petita, a notamment fixé :
-à 37 350 euros aux fins de détermination de la quotité disponible la valeur des droits sur les biens immobiliers situés en Corse objet de la première donation-partage ;
-à 64 028 euros aux mêmes fins la valeur des droits sur les biens situés à [Localité 13] objet de la seconde donation-partage.
Les appelants demandent l'infirmation de ce dernier jugement en toutes ses dispositions, aux motifs que :
-Mme [O] [K] s'est prévalue, dans sa requête, des dispositions de l'article 16 alinéa 3 du code de procédure civile, selon lequel le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, alors qu'un tel fondement rendrait irrecevable une demande de rectification de jugement au titre de l'article 462 du code de procédure civile ;
-les premiers juges n'ont pas statué infra petita, en ne se prononçant pas précisément sur les modalités de la réunion fictive des donations-partages, dès lors qu'ils ont fait application d'une disposition de l'acte de donation-partage et du principe selon lequel il convient d'évaluer les biens non pas selon les valeurs déclarées dans l'acte mais selon leur valeur réelle.
L'intimée, estimant que le tribunal, par son jugement du 28 mai 2018, a opéré une confusion qui n'avait pas lieu d'être entre les notions de rapport successoral et de réunion fictive s'agissant de la donation-partage consentie en 1987, demande la confirmation en tous points du jugement du 29 septembre 2021.
Concernant le moyen tiré du fait que Mme [O] [K] se serait prévalue d'un fondement rendant irrecevable sa demande en rectification du jugement au titre de l'article 462 du code de procédure civile, il convient de constater, à la lecture de la requête présentée par Mme [O] [K] le 22 janvier 2021, que cette demande n'est nullement fondée sur l'article 16 précité, mais vise précisément, outre les articles 4 et 5, les articles 461 et suivants du code de procédure civile.
Ce moyen sera donc rejeté.
Concernant le moyen tiré du fait que les premiers juges auraient fait application d'une stipulation de l'acte ainsi que du principe d'évaluation des biens aux fins de la réunion fictive selon leur valeur réelle et non leur valeur déclarée, il doit être rappelé que, pour parvenir au calcul de la réserve et de la quotité disponible et de la réduction éventuelle des libéralités préalable aux opérations de partage, il y a lieu, conformément à l'article 922 du code civil, « de former une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation ».
Toutefois, il résulte de l'article 1078 du même code, nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, que les biens donnés par donation-partage seront, sauf convention contraire, évalués au jour de l'acte pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent.
En l'espèce, il est établi qu'aucune des parties ne sollicitait le rapport des biens donnés aux termes des deux donations-partages, mais qu'elles étaient en litige, pour la réunion fictive de ces libéralités, sur les valeurs à retenir, l'une demandant la fixation de valeurs très supérieures à celles figurant dans ces actes, l'autre demandant la prise en compte des valeurs telles qu'elles figurent auxdits actes.
Dès lors, il y a lieu de constater que le cadre du litige étant bien délimité, et qu'aucune requalification des actes n'ayant été demandée par les parties, il appartenait aux premiers juges de statuer sur les demandes relatives aux valeurs à prendre en compte pour la détermination de la masse de calcul de la quotité disponible.
Or, aux termes du jugement du 28 mai 2018, les premiers juges ont appliqué, pour les biens objet de la donation-partage du 12 octobre 1987, la règle d'évaluation des biens propre au rapport des libéralités prévu par l'article 860 du code civil.
En l'espèce, conformément à l'article 1078 précité, les deux héritières réservataires au décès de l'ascendant ont reçu un lot dans le partage anticipé et l'ont expressément accepté, et l'acte de donation-partage n'a pas prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent.
De ce fait, l'acte du 12 octobre 1987 échappe aux règles de l'article 860 précité à défaut de rapport, et les premiers juges, appliquant à tort ce texte, ont donc statué ultra petita.
Compte tenu de l'application de l'article 1078 précité, la règle dérogatoire d'évaluation des biens à la date de l'acte est donc applicable tant pour la première que pour la seconde donation-partage, la stipulation contenue dans l'acte en date des 28 juillet et 31 août 1981 n'étant qu'une reprise du texte de cet article.
C'est donc à bon droit qu'aux termes de son jugement du 29 septembre 2021 frappé du présent appel, le tribunal a retranché du dispositif dudit jugement les deux phrases relatives à la valeur des biens immobiliers inclus dans les donations-partages de 1981 et 1987.
Par ailleurs, les premiers juges ne se sont pas prononcés précisément sur le montant des valeurs des biens compris dans ces donations-partages, renvoyant pour la première à la valeur des biens au jour de l'acte, et pour la seconde à la valeur des biens à la date du partage. Par ces dispositions, ne permettant pas de calculer la quotité disponible, les premiers juges ont donc statué infra petita.
Sur ces demandes omises, le tribunal, aux termes de son jugement du 29 septembre 2021, a fixé les valeurs des biens donnés conformément aux valeurs indiquées dans les actes notariés.
Il convient, d'une part, de déterminer la valeur vénale des biens donnés au jour où les donations-partages ont été consenties, et d'autre part, de préciser, compte tenu du démembrement de propriété intervenu lors des actes, si la valeur à prendre en compte pour les besoins du calcul de la quotité disponible doit être celle de la nue-propriété ou celle de la pleine propriété des biens donnés.
S'agissant de la valeur vénale réelle des biens donnés, il est admis que pour le calcul de la réserve, les biens donnés doivent être estimés à leur valeur réelle au jour de la donation-partage, quelles qu'aient pu être celles énoncées à l'acte.
Il y a lieu néanmoins de rappeler que les parties doivent exprimer avec sincérité, aux termes des actes authentiques, tant les prix que les évaluations qui y sont portées, avec l'aide des officiers publics qui les reçoivent et sous le contrôle de l'administration fiscale.
En l'espèce, les biens situés en Corse ont été évalués en 1981, en pleine propriété, à la somme de 350 000 francs, et l'appartement situé à [Localité 13], [Adresse 4], à la somme de 1 050 000 francs en 1987, dont moitié de cette somme donnée par [P] [K].
Les appelants, qui contestent ces montants, ne fournissent cependant aucun élément permettant de justifier que les valeurs vénales indiquées aux termes des donations-partages auraient été sous-évaluées.
En revanche, au regard des coefficients d'évolution des prix immobiliers tant en Corse qu'à [Localité 13] sur plusieurs décennies, les valeurs indiquées dans les donations-partages de 1981 et 1987 sont pleinement cohérentes avec l'actualisation des valeurs vénales réelles pratiquées au cours des années concernées.
En conséquence, il convient de retenir, pour le calcul de la quotité disponible, les évaluations figurant aux termes des deux donations-partages.
S'agissant de la prise en compte de la valeur vénale amputée de la réserve d'usufruit lors des donations-partages, il y a lieu de rappeler qu'en raison de la nécessité d'évaluer les biens à la date de l'ouverture de la succession pour la réunion fictive des libéralités et de l'extinction de l'usufruit au décès du donateur, en l'espèce décédé postérieurement à son épouse, il est traditionnellement admis que les biens donnés en nue-propriété avec réserve d'usufruit au profit du donateur doivent être évalués en pleine propriété au jour de la donation-partage pour le calcul de la quotité disponible.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer sur ce point le jugement du 29 septembre 2021, lequel a fixé la valeur de la nue-propriété des biens aux fins de détermination de la quotité disponible, et de fixer respectivement à 53 357,16 euros la valeur des droits portant sur le bien immobilier en Corse et à 80 035,73 euros la va1eur des droits portant sur les biens immobiliers sis [Adresse 4] à [Localité 13].
Il convient enfin de rappeler que conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties récapitulant leurs prétentions.
Pour cette raison, il n'y a pas lieu de répondre à la proposition des appelants d'ordonner une mesure d'instruction en vue de la réévaluation des biens, cette demande ne figurant pas au dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
Il résulte du présent arrêt que les appelants échouent globalement en leurs prétentions ; ils supporteront en conséquence la charge des dépens d'appel ;
Supportant la charge des dépens d'appel, les appelants seront déboutés de leur demande de condamnation de l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 29 septembre 2021 en ce qu'il a déclaré recevable la requête de Mme [O] [K] ;
Infirme le jugement du 29 septembre 2021 en ce qu'il :
-fixe à 37 350 euros aux fins de détermination de la quotité disponible la valeur des droits portant sur un bien immobilier sis à [Adresse 15] dans le département de la Corse donnés par le défunt les 28 juillet et 31 août 1981,
-fixe à 64 028 euros aux fins de détermination de la quotité disponible la valeur des droits sur des biens immobiliers sis [Adresse 4] à [Localité 13] donnés par le défunt le 12 octobre 1987,
Statuant de nouveau :
-fixe à 53 357,16 euros aux fins de détermination de la quotité disponible la valeur des droits portant sur un bien immobilier sis à [Adresse 15] dans le département de la Corse donnés par le défunt les 28 juillet et 31 août 1981,
-fixe à 80 035,73 euros aux fins de détermination de la quotité disponible la valeur des droits sur des biens immobiliers sis [Adresse 4] à [Localité 13] donnés par le défunt le 12 octobre 1987,
Confirme le jugement des autres chefs dévolus à la cour ;
Condamne Mme [L] [K] et M. [Y] [N]-[H] aux entiers dépens de l'appel ;
Les déboute de leur demande de condamnation de Mme [O] [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,