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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 24 août 2023. 2300872

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2300872

Date de décision :

24 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Horeaux, avocat au barreau de Paris, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 mai 2023 mettant fin à ses fonctions de chef d'atelier de l'annexe du service automobile de la gendarmerie nationale ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ; 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ; 3. Il ressort des pièces versées au dossier que la décision attaquée constitue un simple changement d'affectation et qu'elle ne comporte, en elle-même, aucune décision faisant grief à M. A susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministère de l'intérieur. Fait à Basse-Terre, le 24 août 2023. Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur à ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cetol

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