Texte intégral
DT/SB
Numéro 16/00240
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 21/01/2016
Dossier : 14/02369
Nature affaire :
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
[L] [K]
C/
SAS CASTORAMA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Janvier 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 23 Novembre 2015, devant :
Madame THEATE, Président
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
Madame PEYROT, Conseiller
assistés de Madame DEBON, Faisant fonction de Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [L] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Comparant assisté de Maître Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
SAS CASTORAMA, représenté par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Lescar soleil
[Adresse 2]
Représentée par Maître DE VILLEPIN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
sur appel de la décision
en date du 16 JANVIER 2012
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F 09/00740
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée conclu le 18 décembre 2006, Monsieur [L] [K] a été embauché par la SAS CASTORAMA en qualité de chef de rayon 2ème échelon coefficient 250, catégorie agent de maîtrise, pour travailler dans l'établissement d'AGEN.
Promu cadre le 28 avril 2008, il a été affecté à l'établissement de PAU-LESCAR comme chef de secteur magasin, coefficient 320.
Le 08 avril 2009, Monsieur [L] [K] était convoqué à un entretien informel dit de 'recadrage' avec le directeur du magasin.
Le 09 avril 2009, soit le lendemain, le salarié était victime d'un accident sur son lieu de travail, reconnu comme accident du travail par la CPAM, le 22 avril 2009. Il était placé en arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2009, inclus.
Le 13 avril 2009, Monsieur [L] [K] rédigeait une lettre dans laquelle il dénonçait les agissements de harcèlement moral dont il affirmait avoir été victime et, le 28 avril 2009, envoyait cette lettre au directeur du magasin, à la direction régionale, à l'inspection du travail, au CHSCT, aux délégués du personnel.
Le 30 avril 2009, il était convoqué à un entretien préalable à son licenciement et par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2009, était licencié pour faute grave.
Le 21 décembre 2009, Monsieur [L] [K] saisissait le conseil des prud'hommes de PAU d'une demande dirigée à l'encontre de la SAS CASTORAMA tendant à sa réintégration au sein du groupe CASTORAMA avec paiement des salaires jusqu'à la date de sa réintégration effective, paiement d'une somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral. Subsidiairement, il sollicitait la nullité du licenciement sur le fondement de l'article L1152-2 du Code du travail et la réparation de son entier préjudice, soit le versement des sommes suivantes : 75.000 € à titre de dommages et intérêts, 7.500 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 750 € de congés payés sur indemnité de préavis. Plus subsidiairement encore il demandait la condamnation de la SAS CASTORAMA au paiement des mêmes montants au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SAS CASTORAMA a conclu au débouté de l'ensemble de ces chefs de demande.
Par jugement du 16 janvier 2012, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le conseil des prud'hommes de PAU a :
débouté Monsieur [L] [K] de sa demande fondée sur le harcèlement moral ;
dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;
condamné la SAS CASTORAMA à payer au demandeur les sommes de :
7.500 € au titre de l'indemnité de préavis ;
750 € pour les congés payés afférents ;
20.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ordonné le remboursement, par la SAS CASTORAMA, aux organismes d'indemnisation du chômage, de l'équivalent de quatre mois d'indemnités versées.
Le 15 février 2012, le conseil de Monsieur [L] [K] a interjeté appel de ce jugement qui avait été notifié à l'appelant le 19 janvier 2012.
L'affaire a été radiée du rôle le 04 décembre 2013 et réinscrite le 19 juin 2014 à la requête de la partie appelante.
Dans ses derniers écrits auxquels son conseil s'est expressément référé oralement à l'audience de plaidoirie, Monsieur [L] [K] demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de constater que le licenciement litigieux est nul : sur le fondement de l'article L 1152-2 du Code du travail dès lors que le salarié venait de dénoncer les faits de harcèlement moral dont il avait été victime, mais aussi au titre de la violation du statut protecteur du salarié dont le contrat était suspendu pour accident du travail et au titre de la violation de la liberté d'expression du salarié.
Il sollicite en conséquence :
sa réintégration au sein du groupe CASTORAMA au poste de chef de secteur coefficient 400 soit dans le même magasin, soit dans un autre magasin de la région AQUITAINE subsidiairement dans un magasin d'une autre région après consultation et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir (ou sa signification le cas échéant) la Cour réservant sa compétence pour la liquidation de l'astreinte provisoire ;
le paiement des salaires échus entre le licenciement et sa réintégration effective avec réactualisation au jour de l'arrêt à intervenir sur la base d'un salaire de base brut de 3.088 € correspondant au coefficient 400 - soit sur 60 mois : 185.280 € bruts - l'employeur étant sommé de produire en cours d'instance le détail des accessoires de salaire dus pour compléter le salaire de base ;
la remise de bulletins de salaire correspondant ;
le paiement d'une somme de 40.000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié aux conditions de travail, au harcèlement moral et au licenciement triplement nul ;
la rectification de deux bulletins de paie d'avril et mai 2009 et le versement à ce titre des sommes suivantes : 1.185,98 € bruts de rappels de salaires, 118,59 € bruts de congés payés ;
le paiement d'une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ;
l'établissement d'un solde de tous comptes.
Monsieur [L] [K] demande en revanche la confirmation de la décision dont appel en ce qu'elle a condamné la SAS CASTORAMA aux dépens de l'instance et au versement d'une indemnité de procédure de 1.000 €, réclame le versement d'une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel en sus de la condamnation de la SAS CASTORAMA aux entiers dépens en ce compris les frais d'exécution.
Sur la nullité du licenciement
en raison du harcèlement moral :
Monsieur [L] [K] expose que dès son arrivée au magasin de LESCAR-PAU l'accueil a été exécrable, son supérieur hiérarchique lui ayant clairement fait comprendre que sa présence décidée au niveau régional, n'était pas souhaitée. Il déclare avoir :
été privé de la formation destinée aux cadres promus dite 'pépinière de formation' et de toute procédure d'intégration, privé du personnel nécessaire à l'exécution de ses missions (un seul chef de rayon quand les autres cadres disposaient de deux ou trois) ce qu'a d'ailleurs relevé l'inspecteur du travail ;
fait l'objet de menaces et mesures de rétorsion injustifiées de la part de Mme [P], simple contrôleur de gestion sans pouvoir hiérarchique vis à vis des chefs de secteur, mais soutenue par le directeur en place qui lui adressait par mails : des directives incessantes ne relevant pas de ses attributions, lui assignait des tâches inexécutables dans le temps imparti, des menaces de sanction, de licenciement ;
dû subir les 'règles du jeu' imposées par le directeur Monsieur [M] : temps de présence continue pour les cadres de 7h à 19h30, soit une durée de 12h30 par jour en violation de la limitation légale du travail à 10 heures par jour, vilipendant certains cadres tandis qu'il en protégeait abusivement d'autres, attribuant des augmentations de salaires discriminatoires, refusant des congés à Monsieur [L] [K] ([X] 2008) quand ils étaient accordés à d'autres (Mme [P]), faisant l'objet de la part de ce directeur de menaces et d'insultes incessantes ;
été publiquement humilié, en janvier 2009, lors d'une réunion de l'ensemble des responsables de secteur, par le directeur, qui n'a pas hésité à lui imputer d'importantes dégradations de matériel qui n'étaient pas de son fait ce qu'il a d'ailleurs reconnu ultérieurement sans s'excuser ;
réclamé sans même obtenir une réponse une mutation dans un autre magasin, demande pourtant significative de son mal être.
C'est à la suite de l'un de ces épisodes de menaces et d'altercations verbales au cour duquel la suppression d'un jour de repos lui avait été imposé que Monsieur [L] [K] déclare avoir été victime d'un accident du travail, alors qu'il conduisait, en état de stress intense, un chariot élévateur sur le parking extérieur du magasin. A titre de nouvelle brimade, le directeur Monsieur [M] a, contre l'évidence et en dépit de la décision de la CPAM, nié cet accident du travail y compris dans la lettre de licenciement, ce qui a contraint Monsieur [L] [K] à réunir des preuves pour en justifier.
Épuisé par ce type de comportement, Monsieur [L] [K] déclare avoir dénoncé les faits dont il était victime au CHSCT par lettre du 13 avril 2009, dont il soutient qu'ils établissent la preuve d'un harcèlement moral. Subsidiairement, il fait valoir que la dénonciation par le salarié de bonne foi d'agissements de harcèlement moral qui ne seraient pas ultérieurement reconnus comme tels, ne peut fonder un licenciement dont la nullité est dès lors encourue (article L 1152-2 du Code du travail). Or en l'espèce, la chronologie démontre que la cause du licenciement réside dans la dénonciation en toute bonne foi d'agissements qu'il assimilait à du harcèlement moral dans sa lettre du 13 avril 2009, postée le 28 avril 2009, reçue le 30 avril 2009 par la SAS CASTORAMA soit le jour même de la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement, alors qu'il était toujours en arrêt pour accident du travail.
en raison de son statut protégé
Monsieur [L] [K] rappelle qu'il avait été placé en arrêt de travail du 09 avril 2009 au 30 juin 2009 inclus, qu'ainsi en application de l'article L 1226-9 du Code du travail, l'employeur ne pouvait le licencier que pour faute grave, la sanction de cette règle étant la nullité du licenciement.
Or en l'occurrence, les motifs allégués dans la lettre de licenciement sont :
l'accident du 9 avril 2009 contesté par l'employeur mais reconnu par la CPAM ;
l'entretien houleux du 08 avril 2009 qui, ayant fait l'objet de sanctions verbales ne pouvait plus être sanctionné et sur lesquels il n'a même pas été invité à s'expliquer au cours de l'entretien ;
la lettre du 13 avril 2009 de dénonciation à l'employeur et au CHSCT des agissements de harcèlement moral dont il avait fait l'objet, en fait seul et unique motif de la décision, qui était justifiée par le désarroi dans lequel il se trouvait, qui avait pour unique objet la mise en place de mesures adéquates, et qui, n'étant ni excessive, ni injurieuse, ni diffamatoire, ne dépassait pas les limites de la liberté d'expression.
Monsieur [L] [K] soutient que l'employeur, qui n'a pas pris la peine de diligenter la moindre enquête sur les faits allégués, ne peut nier, au vu du seul avis du médecin du travail ayant déclaré le salarié apte, l'état de stress dans lequel il se trouvait, qu'il avait signalé à plusieurs reprises sans avoir reçu la moindre réponse.
en raison de l'atteinte portée à la liberté d'expression qui est une liberté fondamentale dont la méconnaissance est sanctionnée par la nullité du licenciement (article L2281-3 du Code du travail - Cour de cassation, Soc. 17 février 2010 n° 08-45640).
Sur l'indemnisation
L'appelant demande sa réintégration sous astreinte dans les effectifs du magasin de PAU-LESCAR en relevant que tant M. [M] que Mme [P] n'en font plus partie ainsi, conformément à la loi, que le paiement des salaires échus entre la date du licenciement et celle de sa réintégration, soit une somme de 185.280 € bruts calculée sur la base des salaires bruts auxquels il conviendra d'ajouter les accessoires du salaires lorsque la SAS CASTORAMA les aura communiqués.
Monsieur [L] [K] demande en outre le versement d'une somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice personnel moral et familial distinct découlant de ce licenciement.
Sur les rappels de salaire conformément aux coefficients de la Convention collective nationale
L'appelant reprend enfin sa demande de rappel de salaire à laquelle ne s'était pas opposée la partie adverse en première instance et que le premier juge a écartée au motif erroné qu'elle n'avait pas été soutenue, en expliquant que le coefficient 320 prévu par la Convention collective applicable, correspond à celui des cadres 'nouvellement embauchés ou promus' et ce, pendant une durée d'un an, l'application au coefficient immédiatement supérieur (400 correspondant à un salaire minimum de 3.088 € selon la grille des salaires CASTORAMA découlant de l'accord NAO 2010, 2.350 € selon la Convention collective nationale branche du bricolage pour 2009) se faisant automatiquement à l'expiration de cette période. Monsieur [L] [K] fait valoir, sur la base de plusieurs décisions de justice, que la demande de rejet de l'intimée fondée sur une confusion entre classification et salaire n'est pas pertinente pas plus que celle tirée de prétendus accords internes à CASTORAMA qui ne sont opposables qu'à la condition d'être plus favorables aux salariés que la classification négociée au niveau de la branche. Or CASTORAMA ne dispose pas, pour les cadres, de grilles de classification datées et signées par les représentants du personnel, en sorte que c'est la Convention collective nationale qui a vocation à s'appliquer pour les mois d'avril et mai 2009 et les mois suivants.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité de résultat
Enfin, par rapport à l'obligation de sécurité incombant à l'employeur, Monsieur [L] [K] rappelle qu'à la suite de l'accident du 9 avril 2009, l'inspection du travail a sommé la SAS CASTORAMA de faire des travaux de planification du sol, a constaté que Monsieur [L] [K] ne disposait ni d'une autorisation pour utiliser l'engin élévateur pourtant imposé par l'employeur, ni de la formation adéquate, n'avait pas non plus bénéficié des appuis humains et logistiques nécessaires à l'exécution des missions 'ordinaires' qui lui étaient confiées. L'appelant affirme que cet accident a eu pour lui des répercussions lourdes qu'il continue de ressentir.
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Selon conclusions écrites reprises oralement à l'audience, la SAS CASTORAMA conclut au débouté de Monsieur [L] [K] de l'ensemble de ses prétentions.
Elle rappelle que si le dispositif probatoire retenu par le législateur en matière de harcèlement moral a pour objet de faciliter l'établissement de la preuve par la victime, la loi lui impose de démontrer les faits permettant de présumer l'existence de ce harcèlement et qu'en l'occurrence, Monsieur [L] [K] ne rapporte pas la preuve des faits dont il argue.
Or tant les accusations diffamatoires de la lettre du 13 avril 2009 que la publicité que Monsieur [L] [K] leur a assurée, suffisent à caractériser la faute grave qui est le motif de son licenciement, et ce d'autant plus que les faits dénoncés, sont ou bien totalement imaginaires ou bien sans le moindre rapport avec leur réalité ce qui atteste de la parfaite mauvaise foi du salarié. Pour l'employeur, cette lettre n'avait pas d'autre objet que de masquer ses insuffisances professionnelles.
L'intimée relève en effet que Monsieur [L] [K] n'a jamais reçu le moindre avertissement durant son emploi, ne donne pas de précisions sur les multiples brimades dont il aurait été l'objet et ne verse au débat ni attestation, ni arrêt de travail, ni ordonnance médicale. Le rapprochement entre l'entretien du 08 avril 2009 où il a été rappelé à ses obligations en raison de ses carences, et l'accident dont il a été victime caractérisent la mauvaise foi du salarié et non l'existence d'un lien de causalité entre ces deux événements.
Au demeurant les allégations de l'appelant sont, sur de nombreux points, démenties par des éléments objectifs, ainsi :
du mauvais accueil prétendument fait à Monsieur [L] [K] : contraire aux observations de ce dernier lors de son entretien annuel de 2008, les échanges de courriels tout à fait 'normaux' sur les marges et performances du magasin, les félicitations adressées par Mme [P] sur le rétablissement du taux de marge et la promotion dont il a bénéficié au sein du magasin ;
des interventions de Mme [P] qui, en sa qualité de directrice Gestion Logistique était 'le bras droit' du directeur qu'elle remplaçait en cas d'absence et donc tout à fait à même de donner des instructions aux chefs de secteur ;
des excellentes notes qui ont été attribuées à Monsieur [L] [K] et qui lui ont permis de bénéficier d'une prime quasi maximale.
De plus, ni le refus de prise en compte de sa mutation (au demeurant non formalisée et dont il n'est pas établi qu'elle ait été envoyée à l'employeur) ni la répartition des congés qui relève des prérogatives de l'employeur ne sont de nature à caractériser un harcèlement moral, les messages de recadrage voire de menaces de sanctions, invoqués par l'appelant ayant été adressés par Mme [P] à l'ensemble des chefs de secteur.
La SAS CASTORAMA en déduit que Monsieur [L] [K] ne justifie ni d'agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail, ni de l'altération de sa santé qui en serait la conséquence.
L'intimée soutient en revanche que les propos du salarié dans sa lettre du 13 avril 2009 sont diffamatoires, injurieux et excessifs et que Monsieur [L] [K] formule sans preuve des accusations graves. Pour l'employeur, Monsieur [L] [K] ne pouvait ignorer l'inanité des événements imaginaires qu'il relate ce qui démontre sa mauvaise foi.
En tout état de cause, la SAS CASTORAMA conclut au rejet de la demande tardive de réintégration de Monsieur [L] [K] ainsi que de ses demandes financières 'extravagantes'.
Sur les rappels de salaire, la SAS CASTORAMA expose que les grilles de classification et de rémunération de la Convention collective nationale ne correspondent pas à la complexité de sa structure. Elle a en conséquence depuis de nombreuses années mis en place une grille interne comportant plus de coefficients, permettant des évolutions professionnelles plus diversifiées. Pour la SAS CASTORAMA, les pièces produites par Monsieur [L] [K] démontrent que les organisations syndicales négocient bien, chaque année, les salaires sur la base de la grille CASTORAMA et non sur la grille de la Convention collective nationale du bricolage.
Dès lors, les coefficients et salaires de la Convention collective nationale ne correspondent pas à ceux des accords internes. Pour la SAS CASTORAMA la preuve que la grille interne est plus favorable est établie par comparaison : ainsi les salariés relevant du coefficient de la grille interne 320 perçoivent une rémunération correspondant au salaire minimal de la branche pour le coefficient 400 de la Convention collective nationale. De plus, Monsieur [L] [K] percevait y compris en 2008, un salaire supérieur à celui du coefficient 400 de la Convention collective nationale.
Sur l'obligation de sécurité enfin, la SAS CASTORAMA soulève l'incompétence de la juridiction sociale pour statuer sur cette demande et sur le fond fait valoir que Monsieur [L] [K] a, de façon tout à fait anormale, utilisé un chariot élévateur alors que cet usage ne relevait pas de ses fonctions et qu'il n'avait aucune autorisation pour ce faire, en sorte que l'employeur ne saurait être tenu des manquements de Monsieur [L] [K] à l'obligation qui lui incombait de respecter les règles de sécurité.
MOTIFS
Sur la demande de nullité du licenciement
Monsieur [L] [K] a été licencié le 19 mai 2009 pour faute grave.
La faute grave, dont la charge de la preuve pèse sur l'employeur, est la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis.
Il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux et la gravité des motifs invoqués dans la lettre, qui fixe les limites du litige et sert de cadre strict à son contrôle.
En l'occurrence, la lettre de licenciement du 19 mai 2009 est ainsi motivée :
'A ce jour, les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
1.Entretien du 08 avril 2009 :
Nous vous avons convoqué à un entretien informel pour vous faire part des dysfonctionnements relevés sur votre secteur ce jour là ; nous vous avons demandé des explications sur le travail non réalisé à savoir :
- l'affichage prix de l'opération anniversaire (début de l'opération 'anniversaire 40 ans CASTORAMA' le 8 avril 2009);
- les 'calicots' (grandes affiches promotionnelles) sur la zone du bâti extérieur demandés à plusieurs reprises
- la présence en surface de vente des produits tractés sur le dépliant anniversaire.
- le secteur mal tenu (mal rangé et sale).
- des implantations (réaménagements du secteur) non terminées concernant la nouvelle gamme de pierre de parement et la nouvelle gamme de dallage extérieur.
Cet entretien avait pour objectif de vous orienter sur vos axes de progrès pour la bonne marche du secteur. Ceci s'inscrit dans ma mission de directeur de magasin. Nos échanges ont été constructifs et à caractère purement professionnel.
Le climat de cette entrevue était serein à tel point que vous nous avez confié avoir des difficultés à exercer le métier de chef de secteur et avoir été promu chef de secteur trop tôt. Malgré ces propos, je vous ai renouvelé ma confiance à l'instar de l'entretien annuel qui avait posé les bases d'une collaboration constructive.
Sachez qu'à aucun moment nous souhaitions mettre nos relations professionnelles dans un contexte conflictuel ; ainsi par exemple, comme vous le savez nous n'avions nullement formalisé un mauvais niveau de résultat d'inventaire à 2.37 % pour une moyenne régionale à 1.74 % et une moyenne nationale à 2.11 %.
Le lendemain jeudi 9 avril 2009 à 19h40 vous êtes victime d'un accident du travail, en utilisant un chariot élévateur pour déplacer des palettes de sac de béton.
Depuis cet accident vous êtes en arrêt de travail.
Nous avons contesté la réalité de cet accident auprès de la CPAM aucun témoin n'étant en outre présent.
2. Courrier du 13 avril 2009
' le 29 avril 2009 notre Direction Régionale nous informe de la réception d'un courrier de votre part reprenant entre autre les termes suivants : 'risques de représailles auxquels je m'expose en portant à votre connaissance les agissements que j'ai subis...victime de ces agissements....des peurs et des craintes morales et psychologiques, à la fois pour mon intégrité et ma morale.... Subir ces agissements répréhensibles... être persécuté... Les agissements actions durent depuis plusieurs mois déjà ... jusqu'à présent ils n'avaient d'effet que sur mon moral, mes conditions de travail, ma dignité..... Portent atteinte à ma santé physique et mentale... Ils compromettent mon avenir professionnel.... J'ai subi les remarques et les brimades de Monsieur [M] ....Cet accident est le fruit des agissements et des actions à mon encontre de Monsieur [U] [M] et de Mademoiselle [C] [P]...'
Face à une incompréhension totale à la lecture de ce courrier, nous vous avons convoqué en date du 30 avril 2009 à un entretien le 12 mai 2009 pour recueillir vos explications sur notre entretien du 08 avril 2009 et sur ce courrier du 13 avril 2009.
Lors de cet entretien vous ne nous avez fourni aucune explication complémentaire.
Ce courrier du 13 avril 2009 comporte des accusations parfaitement inexactes et diffamantes qui excèdent très largement votre liberté d'expression.
Ce courrier et les accusations que vous portez sont inacceptables d'autant que vous avez été examiné en date du 06 avril 2009 par la médecine du travail et que, vous avez été déclaré 'apte à exercer votre métier'. La médecine du travail, à la suite de cette visite du 06 avril 2009 et depuis votre arrivée sur le magasin de PAU ne nous a jamais alertés sur des faits dont vous seriez victime.
Vos propos dans ce courrier sont totalement diffamatoires, sans aucun fondement et inacceptables compte tenu de votre qualité de cadre et membre du comité de direction.
Ils caractérisent en outre un abus notoire de vote liberté d'expression.
La remise en cause de votre autorité hiérarchique constitue une insubordination manifeste et, à tout le moins, une attitude déloyale que nous ne pouvons tolérer.
D'autant que ce courrier arrivé de manière si soudaine a des conséquences sur l'état psychologique de Mlle [C] [P],contrôleur de gestion magasin. En effet, cette dernière s'est sentie profondément blessée. La brutalité de vos propos et la soudaineté de ces derniers ont eu pour conséquence de déstabiliser une collaboratrice, membre du comité de direction. Mlle [C] [P] s'est même demandé si votre objectif n'était pas de lui nuire, et de nuire à sa carrière chez CASTORAMA. Celle-ci se trouve actuellement dans une situation très inconfortable, dans la mesure où elle se voit dans l'obligation de se justifier auprès de tous ses collègues de travail, des faits et des propos qui n'ont jamais été commis ni tenus.
Cette situation est pour elle injuste et humiliante.
Compte tenu des faits évoqués, de vos responsabilités et des accusations graves que vous portez de manière parfaitement gratuite, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave.
Aussi cette mesure de licenciement prend effet immédiatement sans préavis ni indemnité, et vous cessez de faire partie de nos effectifs à compter de la réception de la présente.
Vous pourrez vous présenter au secrétariat de Direction à compter du 27 mai 2009 afin de retirer votre certificat de travail et votre reçu pour solde de tout compte et attestation ASSEDIC.
Vous voudrez bien à cette occasion nous restituer les vêtements de travail ainsi que tout document en votre possession (carte mutuelle, carte l'ATOUT personnel..)'.
Il ressort de cette lettre que la seule 'faute grave' et, au demeurant, le seul motif invoqué par l'employeur au soutien du licenciement, est le contenu de la lettre rédigée le 13 avril 2009 par Monsieur [L] [K] et envoyée le 28 avril 2009 au directeur du magasin, à la direction régionale, à l'inspection du travail, au CHSCT, aux délégués du personnel. En effet, aucun motif de licenciement ne peut être déduit de la relation de l'entretien du 08 avril 2009 dont la SAS CASTORAMA souligne le caractère 'constructif', dont elle affirme qu'il s'est déroulé 'dans un climat serein', et à l'occasion duquel le dirigeant déclare avoir 'renouvelé sa confiance' à Monsieur [L] [K] et où il ne met en exergue ni faute ni manquement.
Il en va de même de la relation des faits du 09 avril 2009 à l'égard desquels l'employeur ne formule aucun grief et ne dénonce aucune faute, la seule circonstance que la SAS CASTORAMA ait 'contesté la réalité de l'accident auprès de la CPAM' ne préjugeant pas de la suite donnée à cette contestation qui n'en a d'ailleurs pas eu, puisque la CPAM de PAU a expressément reconnu le caractère professionnel de l'accident du 09 avril 2009 (voir annexe 11-1 de Monsieur [L] [K]).
Au demeurant, c'est également ce qui ressort du compte rendu d'entretien préalable établi par Monsieur [F] [D], délégué syndical ayant assisté Monsieur [L] [K] lors de cet entretien et non contesté par la SAS CASTORAMA :
'[F] [F] [D] : ce courrier est donc l'élément sur lequel vous vous êtes fondés pour le convoquer aujourd'hui à cet entretien
Monsieur [F] [R] [M] : oui tout à fait
[F] [D] : c'est la rédaction de ce courrier que vous considérez comme fautive et qui motive l'éventuel licenciement de [L]
Monsieur [F] [R] [M] : absolument'
Reste en conséquence la lettre du 13 avril 2009 dont la teneur doit nécessairement justifier la qualification de 'faute grave' pour valider le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [L] [K].
En effet, tant au regard des dispositions de l'article L 1153-3 du Code du travail afférent au harcèlement moral, que de celles de l'article L 1226-9 du même Code (relatif au licenciement prononcé pendant la suspension du contrat de travail consécutif à un accident du travail 'autre qu'un accident de trajet ou une maladie professionnelle') le licenciement est nul s'il n'est pas fondé sur la faute grave imputable au salarié, caractérisée, au regard des agissements de harcèlement moral par une dénonciation calomnieuse et en tous cas de mauvaise foi.
En l'espèce, les faits réitérés de harcèlement moral dont Monsieur [L] [K] affirmait avoir été victime dans sa lettre du 13 avril 2009 étaient les suivants :
' Le jeudi 09 avril 2009 à 19h40 je suis victime d'un accident du travail sur le site de mon employeur, le groupe CASTORAMA à la suite des agissements, des actions et des menaces du directeur M. [U] [M] et de la directrice gestion et logistique [Localité 1] [C] [P]. Les agissements, actions durent depuis plusieurs mois déjà. Jusqu'à présent ils n'avaient d'effet que sur mon moral, mes conditions de travail, ma dignité. Aujourd'hui à la suite de cet accident, ils portent atteinte à ma santé physique et mentale et entendu les propos tenus par M. [U] [M] et [Localité 1] [C] [P], ils compromettent mon avenir professionnel'.
Suit la relation :
d'un entretien du mardi après midi 07 avril 2009, avec ces deux personnes, au cours duquel Monsieur [L] [K] déclare avoir dû aller chercher dans son bureau des documents lui permettant de justifier de ses résultats et au retour dans le bureau de Madame [C] [P] avoir surpris la fin d'un échange entre cette dernière et M. [U] [M] où l'une déclarait 'de toute façon il ne comprend rien...' tandis que l'autre répondait '[Localité 2] a qu'à le dégager' ;
d'une altercation avec M. [U] [M] survenu le lendemain mercredi 08 avril 2009 après midi, en termes particulièrement injurieux et orduriers, ce dirigeant lui aurait reproché de prendre un jour de repos, l'aurait menacé de licenciement ('je te préviens tu joues ta place, je ne jouerai pas la mienne') et lui aurait imposé l'exécution de tâches impossibles à réaliser sur le temps imparti ;
avec lesquels le salarié établit une relation de cause à effet directe avec l'accident survenu le 09 avril 2009, tout en replaçant ces événements à la suite d'autres 'menaces' ou agissements imputables à Madame [C] [P] et M. [U] [M] dictés par l'intention de lui nuire.
Force est de constater que dans la forme, cette lettre ne comporte aucun terme ou expression dégradants, outranciers ou injurieux à l'encontre des responsables dont le comportement est mis en cause, Monsieur [L] [K] se limitant à relater, de façon mesurée, des événements et les effets qu'ils ont eu sur sa personne.
Sur le fond, la circonstance que la preuve de faits ne soit pas rapportée ou ne puisse l'être ne suffit pas à établir que ces faits sont faux, a fortiori mensongers.
A cet égard il doit être relevé que dès le 28 novembre 2008 Monsieur [L] [K] se plaignait auprès de son supérieur hiérarchique (M. [U] [M] ) du comportement de Madame [C] [P] en ces termes 'ça suffit elle va trop loin, elle s'acharne sur moi, me cherche des histoires depuis des mois. Je demande officiellement une affectation sur un autre site'.
Au demeurant et contrairement à ce que soutient la SAS CASTORAMA, la détérioration des conditions de travail liée au comportement de certains cadres, au sein du magasin de PAU-LESCAR n'était pas dénoncée que par Monsieur [L] [K]. Monsieur [D] [R], autre salarié employé dans ce magasin a écrit :
'Je souhaite témoigner des relations difficiles qu'entretenait M. [M] et [Localité 1] [P] avec Monsieur [K] (...).
En préambule, Mr [K] n'était manifestement pas dans les petits papiers de M. [M] et de [Localité 1] [P] qui faisant part par mail à Mr [K] de son étonnement sur la progression de marge du bâti, n'a pas apprécié la réponse de Mr [K] qui avait mis le supérieur hiérarchique à la région de [Localité 1] [P] en copie. C'est alors que furieuse, elle s'en est pris verbalement avec une certaine violence à Mr [K] s'en est suivi un lobbing accepté par M. [U] [M] et même amplifié qui a isolé Mr [K].
Je peux même dire qu'il y avait un 'clan' autour de Mr [M], où moi même, Mr [N], et Mr [K] étions exclus et de ce fait certaines décisions majeures étaient prises lors de ces longues discussions.
C'est dans ces conditions d'insécurité et de pressions malsaines que Mr [K] a essayé de se dépétrer malgré les brimades et les rabaissements. Son dernier courrier adressé à M. [U] [M] ses supérieurs et certains organismes étaient un ultime appel au secours, la réponse de M. [U] [M] a été aussi brutale et disproportionnée. De plus personne n'a bougé.
Tout ça en dit long sur la personnalité de Mr [M], cruel et méchant avec les collaborateurs qu'il n'aime pas et qui n'hésite pas à éliminer sans se soucier des conséquences.'
Si l'attestation de Monsieur [R] n'étaye pas directement les événements des 7 et 08 avril 2009 dénoncés par Monsieur [L] [K] dans sa lettre du 13 avril 2009, elle corrobore en revanche les propos de ce dernier relatifs à des 'pressions' et 'brimades' dont la nature n'est certes pas précisée mais qui sont révélatrices d'un climat pour le moins 'malsain' au niveau de la direction de ce magasin et de la perception que Monsieur [L] [K] a pu en avoir.
Les répercussions sur la personne de Monsieur [L] [K] de 'ce qu'il vivait dans l'entreprise' sont également signalées par M. [F] [D], délégué syndical, qui a assisté le salarié lors de l'entretien préalable (voir message du 21 mai 2009 adressé par M. [D] à la direction de l'entreprise et à l'inspection du travail : 'lors des échanges que j'ai eu préalablement à l'entretien avec M. [K], celui-ci m'a paru visiblement très affecté par la situation qu'il vivait dans l'entreprise. (...).
Les faits et attestations ci-dessus rapportés, démontrent pour le moins la réalité du mal-être ressenti par le salarié dans l'entreprise du fait du comportement à son égard, de certains de ses supérieurs et/ou collaborateurs et excluent, de fait, la prétendue mauvaise foi avec laquelle Monsieur [L] [K] aurait dénoncé les faits qu'il considérait comme relevant du harcèlement moral. Dès lors, les dispositions de l'article L 1153-3 du Code du travail sont applicables, la diffusion de cette lettre auprès de la direction de la SAS CASTORAMA d'une part des organes représentatifs qui ont précisément pour mission d'assurer la protection de la santé des salariés - inspection du travail, CHSCT, délégués du personnel - ensuite, étant parfaitement appropriée à son objet.
Il en découle que la faute grave de Monsieur [L] [K] n'est pas établie en sorte que tant par application des dispositions de l'article L 1153-3 du Code du travail que de l'article L 1226-9 du même Code, voire que de l'atteinte à la liberté d'expression du salarié - dès lors que les propos du salarié ne sont ni excessifs, ni injurieux, ni diffamatoires - le licenciement notifié le 19 mai 2009 est nul et non pas dépourvu de cause réelle et sérieuse comme l'a jugé le conseil des prud'hommes.
Sur les conséquences de la nullité du licenciement
Tout salarié dont le licenciement, quel qu'en soit le motif, est nul a le droit de réclamer sa réintégration dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent. En l'occurrence la SAS CASTORAMA s'oppose à cette demande au motif qu'elle serait tardive et au demeurant abusive.
Il convient cependant d'observer que Monsieur [L] [K] a saisi le conseil de prud'hommes moins de huit mois après la notification de son licenciement et a immédiatement et de façon constante demandé sa réintégration.
De plus et pour s'opposer à une telle demande, l'employeur doit démontrer que la réintégration est impossible, ce que ne soutient pas la SAS CASTORAMA en sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande de réintégration de Monsieur [L] [K]. Pour assurer l'effectivité de cette décision au regard de l'opposition manifestée par la SAS CASTORAMA à cette demande, il est justifié d'assortir la condamnation d'une astreinte dont la cour se réservera la compétence pour la liquider.
L'appelant réclame ensuite le versement d'une somme de 185.280 € bruts correspondant à 60 mensualités de salaires calculées sur la base d'une rémunération brute de 3.088 €. La SAS CASTORAMA qualifie cette demande d'abusive et d'extravagante en soulignant que la durée de la procédure est imputable au salarié. Elle conteste par ailleurs la base de rémunération retenue par l'appelant.
Il est de droit que le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration dans la limite du montant des salaires dont il a été privé.
S'agissant de la rémunération devant servir de base de calcul de cette indemnité, Monsieur [L] [K] prétend à l'application de celle qui est prévue par la grille de rémunération et de classification CASTORAMA, pour les cadres relevant du coefficient 400 en rappelant qu'au bout d'un an de pratique professionnelle au coefficient 320, la Convention collective du bricolage dont relève la SAS CASTORAMA dispose que le cadre bascule automatiquement dans le coefficient 400.
À quoi la SAS CASTORAMA répond que selon la grille CASTORAMA le cadre doit, à expiration de la première année, bénéficier de la rémunération du coefficient 400 de la Convention collective nationale mais sans modification de son coefficient. Or en l'occurrence le salaire perçu par Monsieur [L] [K] (2.500 €) était supérieur à celui qui était prévu par la Convention collective nationale du bricolage pour les cadres relevant du coefficient 400 (2.350 €).
Aux termes de l'article L 2254-1 du Code du travail lorsque l'employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord ces clauses s'appliquent au contrat de travail conclu avec lui sauf stipulations plus favorables.
En l'occurrence, la Convention collective nationale du bricolage dispose que le coefficient 320 correspond 'au cadre nouvellement embauché ou promu qui va parfaire sa formation en prenant progressivement en charge les différents aspects de la fonction sur une durée d'un an' dont Monsieur [L] [K] déduit, à juste titre, qu'à l'expiration de cette année, le cadre se trouve automatiquement promu au coefficient supérieur qui selon la grille de la Convention collective du bricolage est le coefficient 400.
La grille de classification et de rémunération appliquée par la SAS CASTORAMA, dont il n'est pas discuté qu'elle n'est applicable qu'à la condition d'être plus favorable au salarié, prévoit des classifications intermédiaires et des rémunérations plus importantes que celles prévues par la Convention collective nationale.
Ainsi pour l'année 2009 :
la Convention collective du bricolage prévoyait pour les cadres relevant du coefficient 320 une rémunération minimale de 2.250 € et pour le coefficient 400 une rémunération minimale de 2.350 €
la grille CASTORAMA (qui prévoit un échelon intermédiaire '350") appliquait une rémunération de 2.280 € au coefficient 320 et 3.088 € au coefficient 400.
Elle stipule en outre qu'à expiration d'une année, le cadre relevant du coefficient 320 bénéficie au minimum de la rémunération du coefficient 400 de la grille de la Convention collective nationale
La comparaison entre les deux grilles démontre que la grille CASTORAMA présente au minimum les mêmes avantages que la Convention collective nationale et comporte à la fois des classifications et des rémunérations correspondantes plus avantageuses, ce que ne conteste pas Monsieur [L] [K]. L'appelant ne prétend d'ailleurs pas à l'application de la Convention collective nationale mais entend cumuler les avantages de la Convention collective nationale et de la grille CASTORAMA en revendiquant l'application du coefficient de la Convention collective nationale et la rémunération prévue pour ce coefficient par la grille CASTORAMA, ce qui n'est prévu ni par la Convention collective nationale ni par la grille CASTORAMA.
Il y a donc lieu de constater que le montant de rémunération de Monsieur [L] [K] (2.500 €) était supérieur à celui qu'il aurait perçu par application de la Convention collective nationale (2.350 €) et ne lui permet dès lors pas de soutenir la moindre prétention à ce titre.
S'agissant ensuite de la durée de la période d'éviction à indemniser, la SAS CASTORAMA fait à juste titre observer qu'en ne respectant pas, sans motif légitime, les délais de procédure qui lui avait été accordés, Monsieur [L] [K] a abusivement prolongé la période d'indemnisation à laquelle il pouvait prétendre.
Il sera en effet rappelé qu'après avoir interjeté appel le 15 février 2012, et été invité à conclure pour le 05 août 2013, par lettre du 03 mai 2013 - ce qui lui laissait largement le temps de formaliser ses écritures d'appel - le conseil de l'appelant a, par lettre du 3 décembre 2013 (soit la veille de l'audience de plaidoirie) informé la cour qu'il n'avait pas pu 'finaliser à temps ses conclusions, mon client souhaitant formuler des demandes complémentaires' et ce sans autre explication. Une telle demande de renvoi était effectivement abusive et la cour l'a sanctionnée par la radiation de l'affaire du rôle. Pour être tout à fait complet, il sera relevé que c'est seulement par lettre du 18 juin 2014 enregistrée au greffe le 20 juin 2014, soit sept mois plus tard que l'appelant a sollicité la réinscription, manifestant ainsi une totale désinvolture quant aux conséquences de l'écoulement des délais.
Ce comportement fautif justifie la limitation de la période d'indemnisation due au salarié au titre de l'éviction, à la période écoulée entre la date du licenciement à celle de la radiation de la procédure du rôle des affaires de la cour, soit du 19 mai 2009 au 04 décembre 2013, correspondant à une somme de 136.250 €, de laquelle l'employeur ne demande la déduction d'aucun montant.
Sur la remise des bulletins de salaire
Bien que le licenciement soit nul et le contrat de travail censé ne pas avoir été rompu, le salarié ne faisait plus partie des cadres de l'entreprise pendant la période de son éviction et n'a effectué aucune prestation de travail. D'ailleurs la somme allouée à ce titre constitue bien une 'indemnité d'éviction' et non pas le versement des salaires. Dès lors la demande tendant à la remise de bulletins de salaires pour la période considérée doit être rejetée.
Sur le versement de dommages et intérêts complémentaires
Il importe de rappeler à ce stade que la nullité du licenciement est fondée sur l'absence de faute grave du salarié, non sur la preuve positive du harcèlement moral dont Monsieur [L] [K] affirme avoir été victime.
Force en effet est de constater, à la suite du conseil des prud'hommes, que Monsieur [L] [K] n'a pas été en mesure d'établir des faits de nature à laisser présumer l'existence du harcèlement moral invoqué, à savoir les faits survenus les 07 et 08 avril 2009 sur lesquels étaient principalement fondés son argumentation relative au harcèlement dont il affirmait avoir été victime. De même, la lettre de Monsieur [R] qu'il invoque ne comporte pas la relation de faits précis susceptibles de fonder un harcèlement moral les 'conditions d'insécurité et de pressions malsaines' dénoncées n'étant pas décrites pas plus que ne sont précisées 'les brimades' et 'les rabaissements' prétendument infligés à Monsieur [L] [K] ou que n'est prouvée 'l'humiliation publique' prétendument infligée à Monsieur [L] [K] suite à l'inventaire de janvier 2009.
L'appelant invoque devant la cour de nouveaux faits qui ne caractérisent pas non plus le harcèlement allégué.
Ainsi :
du mauvais accueil d'emblée : démenti par les propres déclarations de Monsieur [L] [K] lors de son entretien d'évaluation annuelle fin 2008 où d'une part l'objectif d'intégration dans le magasin était déclaré 'atteint' où d'autre part le salarié déclarait en conclusion 'je suis content de travailler avec [F] [R] et de faire partie du codir de PAU' ce qui réduisait à néant la demande de mutation envoyée un mois plus tôt par courriel, à M. [U] [M] et apparemment formulée sous le coup de l'émotion et de la précipitation ;
des 'règles du jeu' imposées par M. [U] [M] dont Monsieur [L] [K] déduit qu'il imposait aux cadres une présence de 13 heures par jour dans l'entreprise alors que ces directives ne visaient que 'la présence du secteur encadrement de 7h à 19h30" ainsi que la 'présence au minimum de trois cadres sur une journée' ce qui signifie clairement que ce temps de présence exigé était réparti sur l'ensemble des cadres et non pas exigé de chacun ;
des directives qualifiées d'incessantes de Madame [C] [P] qui relèvent du pouvoir de direction de l'employeur dont elle était la collaboratrice immédiate et qui étaient adressées à Monsieur [L] [K] comme aux autres chefs de secteur du magasin ;
du refus opposé par l'employeur à la prise de 10 jours de congés en décembre 2008, cette décision relevant du pouvoir de direction de l'employeur et étant en l'occurrence justifié à la fois par la période (fin d'année correspondant à une intense activité commerciale) et les fonctions occupées (chef de secteur [Localité 3] Bâti) la comparaison avec Madame [C] [P] qui n'occupait pas des fonctions similaires n'étant pas de nature à établir la preuve d'une discrimination ;
du double traitement réservé aux salariés dont il ne fait pas la démonstration par des faits précis objectifs et vérifiables ;
dont il y a lieu de déduire que les accusations de Monsieur [L] [K] ne sont pas suffisamment étayées pour qu'il soit fait droit à sa demande. Quant à la réparation de la rupture du contrat, elle est suffisamment assurée par la réintégration de Monsieur [L] [K] dans le poste qu'il occupait auparavant son éviction ou dans un poste similaire et par l'indemnisation qui lui a été accordée à ce titre.
Sur le rappel de salaire et la remise de bulletins de salaires rectificatifs
Il a déjà été dit que Monsieur [L] [K] ne pouvait prétendre à l'application cumulée de la Convention collective nationale et de la grille de classification et de rémunération de CASTORAMA, le salaire qui lui était versé étant supérieur à celui qu'il aurait perçu par application de la Convention collective du bricolage dont relève l'entreprise et la mise en oeuvre de la grille de classification et de rémunération de CASTORAMA ne lui permettant pas d'obtenir le bénéfice du salaire de 3.088 €/mois qu'il revendique.
Il y a donc lieu de débouter également Monsieur [L] [K] de ce chef de la demande.
Sur la violation de l'obligation de sécurité de résultat
Monsieur [L] [K] rappelle que le 09 avril 2009 vers 19h40 le chariot élévateur FENWICK qu'il conduisait, s'est renversé entraînant sa chute et des blessures au niveau du dos. Il soutient que cet accident est la conséquence d'un manquement de la SAS CASTORAMA à son obligation de sécurité de résultat dès lors que sa direction lui imposait de conduire de tels engins 'en dépit d'un défaut d'autorisation' , qu'il n'avait reçu aucune formation pour ce faire, que l'inspection du travail a sommé l'entreprise d'aplanir la surface du sol dans le secteur où l'accident est survenu.
La SAS CASTORAMA fait cependant valoir à juste titre que sous couvert d'indemnisation d'un manquement à l'obligation de sécurité de résultat, Monsieur [L] [K] demande la réparation du préjudice résultant de l'accident du travail, laquelle relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale.
Il y a donc lieu de rejeter cette demande comme irrecevable.
Sur les demandes annexes
L'infirmation du jugement sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse entraîne la restitution des montants alloués à ce titre (éventuellement à compensation) sans que la Cour ait à se prononcer de ce chef.
Il appartient à la SAS CASTORAMA qui succombe de supporter la charge des dépens de l'instance et de verser à Monsieur [L] [K] une somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
INFIRME le jugement du 16 janvier 2012 du conseil des prud'hommes de PAU sauf en ce qu'il a condamné la SAS CASTORAMA aux dépens et condamné cette dernière à verser à Monsieur [L] [K] une indemnité de procédure de 1.000 € (mille euros) ;
ET STATUANT À NOUVEAU :
DIT que le licenciement notifié le 19 mai 2009 à Monsieur [L] [K] est nul ;
ORDONNE la réintégration de l'appelant au sein de la SAS CASTORAMA en qualité de cadre, chef de secteur, soit dans le même magasin, soit dans un autre magasin de la région AQUITAINE, subsidiairement dans un magasin d'une autre région après consultation, et ce sous astreinte comminatoire de 1.000 € (mille euros) par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la signification du présent arrêt ;
DIT qu'en tant que de besoin, la Cour réserve sa compétence pour liquider de l'astreinte ;
CONDAMNE la SAS CASTORAMA à payer à Monsieur [L] [K] une somme de 136.250 € (cent trente six mille deux cent cinquante euros) à titre d'indemnité d'éviction ;
DÉCLARE la demande de Monsieur [L] [K] fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat irrecevable et la REJETTE ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [K] de toutes autres demandes ;
CONDAMNE la SAS CASTORAMA aux dépens de l'instance d'appel et au paiement d'une indemnité de procédure complémentaire de 1.500 € (mille cinq cents euros).
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,