Cour de cassation, 08 novembre 1990. 90-80.055
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-80.055
Date de décision :
8 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
B... Patrice,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 16 octobre 1989, qui, pour exercice illégal de la pharmacie, l'a condamné à 8 000 francs d'amende et à des réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 511, L. 512 et L. 517 du Code d de la santé publique, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré B... coupable d'exercice illégal de la pharmacie ;
"aux motifs adoptés que "le 22 avril 1987, l'inspecteur de la pharmacie a constaté la mise en vente à un rayon intitulé hygiène parfumerie du supermarché Casino de flacons d'eau oxygénée 10 volumes marque Trepharm et d'alcool à 70° modifié de la même marque ; "qu'il est constant que l'eau oxygénée peut être utilisée dans un but de décoloration ; que l'alcool éthylique peut avoir de nombreux usages encore que sa présentation comme alcool modifié n'ait à l'évidence comme but que de le rendre impropre à la consommation et de le faire ainsi échapper à un régime fiscal sévère ; "cependant, que leur présentation simultanée à la vente dans un même rayon sous la marque "préfarm" évidemment choisie pour rappeler le mot pharmacie, démontre que ces deux produits sont mis en vente avec la volonté nette de rappeler qu'il s'agit d'antiseptiques destinés à être appliqués sur des plaies éventuellement infectées et correspondent donc à la définition du médicament de l'article L. 511 du Code de la santé publique précisant d'ailleurs que seuls les antiseptiques non destinés à l'application sur le corps humain (l'eau de javel, par exemple sont exclus de son champ d'application ; "qu'un second procès-verbal de prélèvement, dressé à la même date dans le même supermarché, dont les termes ne sont également pas contestés, établit la mise en vente au rayon "boutique du spécialiste" de gélules de la gamme Santa Cura contenant des poudres de diverses plantes et d'un guide "médecine familiale et thérapeutique naturelle" du docteur G. Z...
"que si la forme galénique de gélules peut être utilisée pour d'autres produits que des médicaments la présention simultanée de cette forme et d'une brochure prônant une médecine familiale constitue indiscutablement la présentation du produit en vente comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ; "que de même, la mise en vente de tubes de comprimés ou de gélules de vitamines dans un rayon hygiène implique nécessairement leur présentation comme d médicament quelque soit l'imprécision des indications thérapeutiques ; que la notion de médicament par présentation n'implique nullement que le produit vendu puisse à certaines concentrations être toxique ou au contraire inéfficace mais simplement que le produit vendu soit présenté comme ayant des propriétés curatives ou préventives" ;
"alors que selon l'article L. 511 du Code de la santé publique on entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ; qu'en déduisant la qualité de médicaments par présentation des produits vendus par B... de leur seule mise en vente au prétexte inopérant que certains étaient d'une marque à connotation pharmaceutique et que d'autres, sous forme de gélules, étaient proposés dans le même rayon qu'un livre prônant une médecine familiale, la cour d'appel a violé par fausse application ledit article L. 511" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Patrice B..., qui n'a pas la qualité de pharmacien, a mis en vente dans le centre de distribution dont il est directeur de l'eau oxygénée 10 volumes, de l'alcool à 70° rectifié, des comprimés de vitamines C 500, des produits vitaminés de la marque Juvamine et des gélules de poudre de plantes Santa Cura ;
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable d'exercice illégal de la pharmacie, la juridiction du second degré retient par motifs adoptés, d'une part, que la présentation dans le même rayon sous la marque Trepharm, rappelant le mot pharmacie, d'alcool rectifié à 70° et d'eau oxygénée 10 volumes est de nature à rappeler que ces produits sont des antiseptiques destinés à être appliqués sur le corps humain alors que seuls les antiseptiques n'ayant pas cette destination sont exclus du champ d'application de l'article L. 511 du Code de la santé publique ; Que les juges relèvent, d'autre part, que les gélules de plantes de la marque Santa Cura étaient offertes à la vente en même temps qu'un guide intitulé "médecine familiale et thérapeutique naturelle" du docteur G. Z... tandis que les vitamines C 500 et les produits vitaminés de la marque Juvamine étaient vendus au rayon hygiène en comprimés ou gélules contenus dans des tubes ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont les juges ont déduit que les produits mis en vente étaient des médicaments par présentation, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 512 et L. 517 du Code de la santé publique, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré B... coupable d'exercice illégal de la pharmacie aux seuls motifs que certains produits mis en vente aux rayon "hygiène et parfumerie" et "boutique du spécialiste" du supermarché Casino dont le prévenu est directeur, ont été présentées implicitement comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ; "mais sans constater que B... aurait agi avec l'intention coupable de commettre le délit reproché ;
"alors que l'exercice illégal de la pharmacie prévu et réprimé par l'article L. 517 du Code de la santé publique est un délit intentionnel et qu'en s'abstenant de rechercher si B... était informé du caractère médicamenteux des produits litigieux et avait sciemment procédé à leur vente, la Cour a privé sa décision de base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que le prévenu a soutenu que les produits en cause n'étaient pas des médicaments mais n'a pas contesté les avoir mis en vente en connaissant leurs caractéristiques ;
Attendu qu'en cet état et dès lors que l'ignorance du caractère punissable des faits délictueux ne saurait être une cause de justification, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 55 de la Constitution, 30, 36 et 177 du traité de Rome, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré B... coupable d'exercice illégal de la pharmacie refusant de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes ;
"aux motifs adoptés "que la définition du médicament donnée par l'article L. 511 du Code de la santé publique :
"on entend par médicament, toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques" est la même que celle fixée en droit communautaire européen par la directive 65-65 du 26 janvier 1965 ;
"que dès lors qu'un produit entre dans cette définition sa mise en vente dans le public peut être légitimement soumise à des conditions restrictives et qu'en France elle est réservée aux pharmaciens ; "qu'il n'y a donc pas lieu d'interroger la Cour de justice européenne, surtout pour poser les question suggérées par le prévenu, qui présupposent que les produits mis en vente ne sont pas présentés comme ayant des propriétés préventives ou curatives à l'égard des maladies humaines alors que la question posée au tribunal est de savoir si tel est ou non le cas" ;
"alors que B... avait fait valoir qu'une interprétation extensive de la notion de médicaments pouvait constituer une entrave à la libre circulation des marchandises dans la Communauté économique européenne ; qu'il appartenait à la cour d'appel de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle, le seul fait que la définition du médicament "par présentation" donnée par la directive 65-65 du 25 janvier 1965 soit la même que celle donnée par l'article L. 511 du Code de la santé publique n'était pas de nature à écarter l'existence d'une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative ;
que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;
Attendu que le prévenu a soutenu que l'interprétation proposée de la notion de médicament pouvait constituer une entrave à la libre circulation des marchandises et a demandé que la Cour de justice des d Communautés européennes fût saisie d'une question préjudicielle ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, la juridiction du second degré retient par motifs adoptés que la définition du médicament donnée par la directive 65-65 du 26 janvier 1965 est la même que celle de l'article L. 511 du Code de la santé publique et que les produits entrant dans cette définition peuvent être légitimement soumis à des conditions restrictives de vente comme ils le sont en France ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel était en droit de décider, sans qu'il y ait lieu à interprétation par la Cour de justice, que la réglementation du monopole des pharmaciens, qui relève de l'exception prévue par l'article 36 du traité de Rome, ne masquait aucune restriction interdite dans le commerce entre les Etats membres et n'était contraire à aucune disposition de ce Traité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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