Tribunal Administratif de MELUN, 03 novembre 2022. 2202179
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2202179
Date de décision :
3 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré le 4 mars 2022, Mme C A, a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à obtenir, sous d'astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, l'exécution du jugement n° 1307589 rendu le 22 juillet 2014 par lequel cette juridiction a annulé la décision du préfet de Seine-et-Marne du 11 juillet 2013 rejetant, sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux et a enjoint, à cette même autorité, de faire droit à cette demande au bénéfice de son époux dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement.
Par une ordonnance du 7 mars 2022, le vice-président du tribunal a ordonné l'ouverture de la phase juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1307589 rendu le 22 juillet 2014 par la présente juridiction, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un courrier du 29 juin 2022, le greffe du tribunal a invité Mme A à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " et qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 juin 2022, Mme A a été invitée à faire connaître au tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à l'adresse indiquée dans les pièces du dossier, si elle confirmait le maintien des conclusions de sa requête et d'en informer le tribunal dans cette hypothèse, à défaut de quoi elle serait réputée s'être désistée de ses conclusions. Le pli ayant été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé le 4 juillet 2022 ", il est, par conséquent, réputé avoir été régulièrement notifié à sa seule adresse connue. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien des conclusions de la requête dans le délai imparti à cet effet, la requérante est réputée s'être désistée. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
La présidente de la 5ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. TAROT
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