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Cour de cassation, 03 décembre 1996. 94-19.236

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-19.236

Date de décision :

3 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Victor X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1994 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre, section A), au profit de la société Cofica, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Cofica, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 13 juillet 1994) et les productions, que, par un contrat du 1er juin 1989, la société Nacib Production (société Nacib) a pris à bail à la société COFICA un véhicule automobile pour une durée de 24 mois; que le contrat comportait un cadre intitulé "Acceptation du locataire", signé par M. X..., lequel signait en même temps un autre cadre du contrat intitulé "Caution solidaire - Acceptation de la caution"; que la société Nacib ayant fait l'objet d'une procédure collective, la société COFICA a assigné M. X... en exécution de son engagement de caution; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société COFICA la somme principale de 30 588, 98 francs alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions, la COFICA n'avait pas soutenu que M. X... était gérant de fait de la société NACIB; qu'en considérant que M. X... avait agi en tant que gérant de fait de la société NACIB sans provoquer les explications des parties, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que M. X... avait, dans ses conclusions, fait valoir qu'il s'était limité à apposer une signature afin de légaliser un document et qu'il ne savait pas qu'il était engagé; qu'il avait contesté l'existence même du cautionnement; qu'en affirmant que M. X... n'avait pas contesté avoir donné sa caution, la cour d'appel a, par suite, dénaturé ses conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, ensuite, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que la COFICA n'établissait pas avoir effectué toutes les démarches afin de se couvrir des sommes dues par le débiteur principal, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, que le cautionnement ne se présume point; qu'en s'appuyant sur la seule qualité de gérant de fait de M. X... pour déduire de simples présomptions et sur sa seule signature, sans même préciser l'étendue de son engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2015 du Code civil; Mais attendu, en premier lieu, qu'utilisant les seuls éléments versés aux débats et hors toute dénaturation, l'arrêt relève que M. X... a signé à la fois le contrat de location "pour le compte de la SARL Nacib", le timbre humide de cette dernière étant apposé à côté de la signature de M. X..., et le cadre intitulé "Acceptation de la caution", ce dont il résulte qu'il avait connaissance de l'étendue de son engagement et que, par suite, l'omission, dans la mention manuscrite, de la somme en chiffres, impérativement prescrite par l'article 1326 du Code civil, n'avait pas porté atteinte à la protection de ses droits; Attendu, en second lieu, dès lors que le cautionnement était solidaire, que la société COFICA n'était pas tenue de discuter préalablement dans ses biens le débiteur principal; D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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