Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 AOÛT 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03223 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7IM
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 août 2023, à 15h40, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Michel Rispe, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Mianta Andrianasoloniary, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [B] se disant [W] [L] [G]
né le 13 mars 2000 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 2 août 2023 à 15h13, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 2 août 2023 à 15h13, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 01 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 16 août 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 02 août 2023, à 12h11, par M. [R] [B] se disant [W] [L] [G] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation pertinente au visa de l'article R. 743-11 du ceseda dès lors que l'intéressé se borne à faire valoir pour en justifier qu' " aucun laisser-passer ne m'a été délivré par les autorités consulaires de mon pays d'origine " et qu' " aucun vol n'est affiché, ni prévu ", alors qu'il n'apporte aucun élément de nature à contredire le fait que le processus d'identification a été retardé en l'absence de justificatifs fournis par lui de son identité et de sa nationalité exactes, et à raison de la pluralité des alias à laquelle il a eu recours, ce qui a eu pour conséquence de complexifier les recherches et de faire obstacle à la mesure, outre qu'il ne conteste pas avoir refusé de s'exprimer lors du rendez-vous avec les autorités consulaires le 26 juillet 2023, faisant ainsi lui-même obstacle à son exécution.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 août 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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