Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
12 Novembre 2024
N° RG 23/00144 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YFEO
N° Minute : 24/01668
AFFAIRE
[V] [C]
C/
CNAV
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
DEFENDERESSE
CNAV
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [J] [G], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président,
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Sabine MAZOYER,
Greffier lors des débats et du prononcé: Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 août 2021, Mme [V] [C] a sollicité auprès de la Caisse nationale d’assurance vieillesse son admission à la retraite. Le 11 novembre 2021, elle a été admise au bénéfice de la retraite à compter du 1er septembre 2021.
Le 25 novembre 2021, Mme [C] a saisi la commission de recours amiable d’une demande tendant à fixer rétroactivement la date de prise d’effet de son admission au 1er juillet 2021. Le 9 novembre 2022, la commission a rejeté son recours.
Par requête enregistrée le 7 janvier 2023, Mme [C] a saisi la présente juridiction.
Dans le dernier état de ses observations, elle demande au tribunal que sa date d’admission à la retraite soit fixée au 1er juillet 2021.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient avoir sollicité son admission à la retraite à compter du 1er juillet 2021 dès le 20 mai 2021.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la Caisse nationale d’assurance vieillesse conclut au rejet de la demande.
Elle fait valoir que l’assurée n’a pas déposée sa demande d’admission suivant les formalités requises avant la date de prise d’effet souhaitée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de fixation
Il résulte des dispositions de l’article R. 351-37 du code de la sécurité sociale que « chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse ». L’article R. 351-34 du même code précise qu’à peine d’irrecevabilité « les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à l'étranger, le dernier lieu de travail de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ».
En l'espèce, il est constant que si la requérante a adressé une lettre simple le 20 mai 2021 demandant son d’admission au bénéfice de la retraite, elle n’a formellement saisi la Caisse nationale d’assurance vieillesse d’une demande de liquidation que le 9 août 2021. C’est donc à bon droit que la Caisse nationale d’assurance vieillesse a fixé la date de prise d’effet de sa retraite au 1er septembre 2021.
Sa demande de fixation rétroactive de cette date doit dès lors être rejetée.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de Mme [C] les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DÉBOUTE Mme [V] [C] de l’ensemble de ses demandes.
MET à la charge de Mme [V] [C] les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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