Tribunal Administratif de Paris, 25 octobre 2022. 2222211
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2222211
Date de décision :
25 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, M. E A, représenté par Me Azou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution du laissez-passer n°223 AMBACI/202.NR en date du 23 septembre 2022 délivré par l'ambassadeur de Côte-d'Ivoire en France ;
2°) de suspendre l'exécution de toute mesure d'éloignement susceptible d'être mise en œuvre à son encontre.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2222232 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n°2110585 en date du 20 décembre 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de M. F B, alias M. E A, tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne l'a notamment obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Aux fins d'exécution de cette mesure d'éloignement, le préfet de l'Essonne a demandé aux autorités ivoiriennes de délivrer à M. A un laissez-passer consulaire en vue de permettre son transfert en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France a ainsi délivré, le 23 septembre dernier, un laissez-passer n°223-AMBACI/202/NR expirant le 24 décembre 2022 aux fins de transfert en Côte d'Ivoire. Par la présente instance, M. A demande la suspension de ce laissez-passer ainsi que celle de " toute mesure d'éloignement susceptible d'être mise en œuvre à son encontre ".
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
Sur la demande de référé concernant le laissez-passer délivré par les autorités ivoiriennes :
3. M. A saisit le juge des référés d'une demande de suspension du laissez-passer n°223 AMBACI/202.NR délivré à son encontre le 23 septembre 2022 par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France. Toutefois, le juge administratif français est juge de droit commun de l'administration française et n'a pas à connaître de la légalité des décisions prises par les autorités d'un Etat étranger. Par suite, les conclusions aux fins de suspension du laissez-passer délivré par les autorités ivoiriennes sont manifestement irrecevables et doit être rejetée.
Sur la demande de référé concernant les mesures d'éloignement susceptibles d'être mises en œuvre :
4. En demandant la suspension de décisions d'éloignement susceptibles d'être prises par les autorités compétentes, le recours de M. A doit être regardé comme dirigé contre des décisions matériellement inexistantes. Par suite, la demande susvisée est elle aussi manifestement irrecevable et doit être rejetée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A.
Fait à Paris, le 25 octobre 2022.
Le juge des référés,
A. D
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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