Cour de cassation, 03 novembre 1994. 93-40.813
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-40.813
Date de décision :
3 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Léonardo Z..., demeurant La Croix des Bois à Craintilleux (Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1992 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :
1 / de la société à responsabilité limitée Transports routiers stéphanois (TRS), dont le siège est ... à La Talaudière (Loire),
2 / de M. Y..., demeurant Le Panoramic, 115, cours Fauriel à Saint-Etienne (Loire), ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL TRS,
3 / de M. X..., demeurant 11, rue Mi Carême à Saint-Etienne (Loire), ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL TRS, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SARL Transports routiers stéphanois, de MM. Y... et X..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Z..., engagé le 27 avril 1990 par la société Transports routiers stéphanois en qualité de chef d'exploitation, a été licencié le 3 juillet 1990 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 3 novembre 1992) de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de préavis, et d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période afférente, alors que, selon le moyen, la réalité des voies de fait qui lui étaient reprochées ne résultait que d'un seul témoignage, au demeurant contradictoire et non corroboré, émanant, qui plus est, d'une subordonnée de la victime et qu'aucun élément probant ne complétait, et que le certificat médical a été produit par l'employeur ; que celui-ci n'a donc pas rapporté la preuve qu'il y avait eu coup, en sorte que la faute n'était pas constituée ; que l'arrêt n'est donc pas justifié au regard des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-6 et L. 223-4 du Code du travail ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une prime mensuelle, alors que, selon le moyen, l'employeur avait renoncé à la subordination du versement de la prime à l'obligation de rentabilité ainsi que l'établit l'attestation de salaire qu'il a délivrée le 13 juin 1990 aux termes de laquelle "le salaire est fixé à 12 000 francs brut avec une prime de 2 000 francs" ; qu'en toute hypothèse, aucun critère de quantification du rendement n'étant précisé, et la preuve étant fournie de ce qu'étant en arrêt de travail, il avait néanmoins répondu aux appels de son employeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir fait ressortir que le salarié n'établissait pas la renonciation de l'employeur à la condition de rentabilité contractuellement fixée pour l'obtention de la prime litigieuse, la cour d'appel a retenu, par une interprétation nécessaire des termes du contrat, que le paiement de cette prime était lié aux résultats de la société et constaté que la situation financière de l'entreprise n'en justifiait pas le versement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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