Cour de cassation, 12 mars 1991. 88-16.906
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.906
Date de décision :
12 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Nullifire limited, société de droit anglais dont le siège est Lifford way, Binley, Coventry, West Midlands (Grande-Bretagne),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société Interdesco, société anonyme dont le siège est ... à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), prise en la personne de ses représentants légaux, notamment de son président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, nouvelle dénomination sociale de la société Jival,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Bézard, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Nullifire limited, de Me Odent, avocat de la société Interdesco, anciennement dénommée société Jival, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 1988), la société Jival, devenue par changement de dénomination la société Interdesco, qui fabrique des peintures spéciales assurant une protection contre les effets des incendies, a conclu un contrat de distribution exclusive pour une durée déterminée avec la société de droit anglais Nullifire limited (société Nullifire) ; que cette dernière, alléguant un défaut de conformité de certaines peintures l'ayant conduite à les retirer de la vente, a notifié à la société Jival, le 7 novembre 1985, la résiliation du contrat à compter du 6 octobre précédent, puis l'a assignée pour faire constater que cette résiliation était intervenue à bon droit et pour réclamer des dommages-intérêts ; que la société Jival, après avoir fait désigner un expert par le président du tribunal pour examiner les peintures litigieuses, a assigné à son tour la société Nullifire en lui reprochant des actes de concurrence déloyale sur le territoire français ; que l'expert n'ayant pu exécuter sa mission en raison de contestations entre les parties sur le choix du laboratoire, la société Jival a fait effectuer des essais sur des échantillons par le laboratoire du CSTB, puis a formé une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ;
Attendu que la société Nullifire reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à faire prononcer la nullité du jugement, d'avoir déclaré, sans autre mesure d'instruction, que la résiliation du
contrat était injustifiée et d'avoir désigné un expert pour évaluer le préjudice subi de ce fait par la société Interdesco ; qu'elle met en oeuvre les trois moyens de cassation reproduits en annexe, tirés de violations de la loi, défaut de réponse à conclusions,
dénaturation des conclusions, contradiction de motifs et manque de base légale ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'appel de la société Nullifire tendant, à titre principal, à l'annulation du jugement, la cour d'appel se trouvait, par l'effet dévolutif de cet appel, saisie du litige en son entier et devait statuer sur le fond, même si elle déclarait le jugement nul ; que le moyen tiré de la prétendue nullité du jugement est, dès lors, irrecevable, faute d'intérêt ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que la résiliation du contrat avait été faite par la société Nullifire en violation de l'article 11 du contrat qui subordonnait la rupture, au cas où l'une des parties contreviendrait à ses obligations, à une notification assortie d'un délai de quatorze jours pour y remédier, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Nullifire limited, envers la société Interdesco, anciennement dénommée société Jival, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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