Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Tribunal judiciaire de Valenciennes
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INTÉRÊTS CIVILS
RG 23/00050 - Portalis DBZT-W-B7H-F7NY - parquet 23024000001 - minute 159/2024
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DÉLIBÉRÉ du QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
À l’audience publique du 12 septembre 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 14 novembre 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [O] [D], né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 8] (NORD),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Audrey BARTHOLOMEÜS, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [C], né le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Romain SOUAL, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
ayant pour représentant légal [J] [C], sa mère
D’autre part,
EN PRÉSENCE DE :
CPAM du Hainaut, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
FAITS ET PROCÉDURE
[W] [C] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 8 février 2023 par le Tribunal pour enfants de Valenciennes pour avoir, le 12 octobre 2019, commis un vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours au préjudice de [O] [D].
Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [O] [D] a été déclarée recevable.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné et sa civilement responsable, [J] [C], responsables des préjudices de la partie civile, les a condamnés à lui payer 2 000 € de provision à valoir sur son préjudice, a ordonné une expertise médicale de la partie civile et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du tribunal correctionnel du 12 octobre 2023.
L’expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 2 novembre 2023.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut est intervenue au titre des débours définitifs qu’elle a exposés pour le compte de la partie civile afin d’en demander le remboursement au condamné et la condamnation de ce dernier à lui payer une indemnité forfaitaire de gestion par lettre du 30 juillet 2024 en vue de l’audience du 12 septembre 2024 et elle a fait connaître ses débours définitifs au titre des prestations servies.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 12 septembre 2024.
Par conclusions déposées et visées à l’audience [O] [D], représenté par son conseil, demande au tribunal de condamner [W] [C] et sa civilement responsable [J] [C] à réparer l’entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer :
au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :1 408 €, subsidiairement 1 152 €, pour frais de tierce personne avant consolidation ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :1 443 € pour déficit fonctionnel temporaire ;10 000 € pour souffrances endurées ;5 000 € pour préjudice esthétique temporaire ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :14 520 € pour déficit fonctionnel permanent ;8 000 € au titre du préjudice d’agrément ;4 000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;241,05 € au titre du préjudice matériel ;condamner [W] [C] à payer à [O] [D] la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;dire le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Hainaut ;condamner [W] [C] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Il fait valoir les conclusions de l’expertise et estime en outre souffrir d’un déficit fonctionnel permanent en raison des séquelles psychologiques avec troubles anxieux dont il souffre pour avoir été victime des faits à l’âge de 75 ans.
[W] [C], représenté par son conseil substitué, n’a formulé aucune observation.
[J] [C] n’a pas comparu ni personne pour elle.
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 14 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement,
Par jugement contradictoire à l’égard d’[W] [C] et [O] [D] ;
Par jugement contradictoire à signifier à l’égard d’[J] [C] et la CPAM du Hainaut ;
ORDONNE la liquidation du préjudice corporel subi par [O] [D] en raison des faits commis le 12 octobre 2019 par [W] [C] comme suit :
Poste de préjudice
Montant alloué à la victime
Créance de la CPAM
Préjudices patrimoniaux :
1° dépenses de santé actuelles
2° tierce personne
TOTAL PP
1 080,00 €
1 080,00 €
2 728,95 €
2 728,95 €
Préj. extra-patrimoniaux :
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° déficit fonctionnel permanent
4° préjudice esthétique
5° préjudice d’agrément
TOTAL PEP
1 207,50 €
5 000,00 €
3 150,00 €
2 800,00 €
5 000,00 €
17 157,50 €
TOTAL
18 237,50 €
2 728,95 €
FIXE le préjudice corporel de [O] [D] à la somme dix-huit mille deux cent trente-sept euros et cinquante centimes (18 237,50 €) ;
CONDAMNE [W] [C] in solidum avec sa civilement responsable [J] [C] à payer à [O] [D] une indemnité de seize mille deux cent trente-sept euros et cinquante centimes (16 237,50 €) déduction faite de la provision précédemment accordée au titre de la liquidation de son préjudice corporel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la condamnation à dommages et intérêts qui vient d’être prononcée en vertu de l’article 464, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
CONDAMNE [W] [C] à payer à [O] [D] mille deux cents euros (1 200 €) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
CONDAMNE [W] [C] aux dépens de l’expertise judiciaire en vertu de l’article 10 du code de procédure pénale et de l’article 696 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE [O] [D] de sa demande au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE [W] [C] in solidum avec sa civilement responsable [J] [C] à payer à la CPAM du Hainaut une somme de deux mille sept cent vingt-huit euros et quatre-vingt quinze centimes (2 728,95 €) au titre de son recours subrogatoire ;
CONDAMNE [W] [C] in solidum avec sa civilement responsable [J] [C] à payer à la CPAM du Hainaut la somme de neuf cent neuf euros et soixante-cinq centimes (909,65 €) au titre de l’article L. 376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 ;
Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV - tél. : [XXXXXXXX01]), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
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