Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2023
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00590 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GA3T ETRANGER :
X se disant M. [Y] [B]
né le 05 Mars 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la décision rendue le 14 aout 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l'intéressé jusqu'au 11 septembre 2023 inclus;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MEUSE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours;
Vu l'ordonnance rendue le 11 septembre 2023 à 10h02 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 11 octobre 2023 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de X se disant M. [Y] [B] interjeté par courriel du 11 septembre 2023 à 15h44 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
X se disant M. [Y] [B], M. LE PREFET DE LA MEUSE et le parquet général ont été informés chacun le 11 septembre 2023 à 16h03, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 11 septembre 2023 à 16 heures 38, X se disant M. [Y] [B] via son conseil, Maître [L] [J], a fait les observations suivantes : 'L'acte d'appel m'apparaît parfaitement recevable dans la mesure où la motivation s'évince de la phrase « le signataire de la requête de prolongation n'est pas compétent ».
L'acte d'appel ne se contente donc pas d'inviter la Cour à vérifier la compétence mais procède par voie d'affirmation en posant l'absence de compétence.
Il s'agit donc bien d'un moyen développé à l'appui de l'appel dont la Cour se doit d'apprécier la pertinence'
Par courriel reçu le 11 septembre 2023 à 16h13, la préfecture via son représentant, Maître Dominique MEYER, a fait les observations suivantes :
'Il y aura lieu de déclarer l'appel de Monsieur [B] contre l'ordonnance du JLD de METZ irrecevable et ce en application de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En effet, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité.
Or, l'unique moyen soulevé par l'appelant consiste à demander au juge judicaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et de qu'il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
D'une part, ceci ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
D'autre part, et en tout état de cause cette délégation de signature figure au dossier.
Pour l'ensemble de ces motifs l'appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable'
SUR CE,
L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d'appel, M. [Y] [B] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée et ce d'autant que le juge de première instance a indiqué expressément dans sa décision que la requête de la préfecture de la Meuse était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [G] [E], signataire délégué par arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [Y] [B] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 11 septembre 2023 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 12 septembre 2023 à 11h00
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 23/00590 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GA3T
M. [Y] [B] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE
Ordonnance notifiée le 12 Septembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [Y] [B] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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