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Cour administrative d'appel de Marseille, 17 septembre 2024. 23MA02018

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

23MA02018

Date de décision :

17 septembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2301829 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. A, représenté par Me Ciccolini, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2023 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 5221-2 du code du travail et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 13 juillet 2002 de nationalité marocaine, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Il convient d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 5221-2 du code du travail et de l'erreur manifeste d'appréciation par l'adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3 à 5 et 8 du jugement attaqué, M. A reprenant en appel les mêmes moyens sans critiquer utilement le bien-fondé de ces motifs. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées aux fins d'injonctions et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 17 septembre 2024. N°23MA02018

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