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Cour de cassation, 13 juillet 1988. 86-40.129

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-40.129

Date de décision :

13 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur José Z..., demeurant à Lons, Billère (Pyrénées-Atlantiques), boulevard Glériot "Camélia 2", en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1985 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société anonyme TONELLI, entreprise générale du bâtiment, dont le siège est à Lescar (Pyrénées-Atlantiques), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle A..., M. David, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société anonyme Tonelli, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis pris en leurs diverses branches ; Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. Z... a été engagé le 20 octobre 1972 par la société Tonelli en qualité d'ouvrier OQ2, échelon 170 ; qu'en novembre 1979, il a obtenu l'échelon 175 et en septembre 1980 l'échelon 179 ; qu'en octobre 1981 sa qualification a été changée par son employeur qui a fait figurer sur ses bulletins de salaire celle d'OS III, échelon 160 ; que par requête du 18 mai 1982, il a saisi le conseil de prud'hommes pour réclamer le rétablissement de sa qualification antérieure ainsi que le paiement du rappel de salaire correspondant ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen d'une part, que le montant du salaire est un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut être unilatéralement modifié par l'employeur ; qu'en ne recherchant pas si le salarié avait accepté la modification de sa rémunération, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la novation, comme la renonciation, ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes non équivoques ; qu'en déduisant l'acceptation par le salarié des modifications de son contrat exécuté depuis plusieurs années par le fait que quelques mois s'étaient écoulés entre cette modification et l'introduction de l'action en justice, la cour d'appel n'a pas caractérisé la volonté non équivoque du salarié et a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1273 du Code civil ; alors, en outre, que l'arrêt attaqué a relevé qu'entre le jour de l'embauche du salarié et la modification litigieuse de sa qualification, le salarié avait fait l'objet de promotions, ce dont il résultait qu'à chaque modification de la qualification, il y avait eu novation du contrat de travail ; qu'ainsi, la cour d'appel qui, pour apprécier le caractère essentiel de la qualification s'est placée au jour de la conclusion du contrat de travail, et non au jour de la dernière modification de la qualification, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que la novation comme la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes non équivoques ; qu'en déduisant l'acceptation par le salarié des modifications portant sur un élément essentiel de son contrat de travail exécuté depuis plusieurs années, du fait que quelques mois s'étaient écoulés entre cette modification et l'introduction d'une demande en justice, la cour d'appel n'a pas caractérisé la volonté non équivoque du salarié et partant, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1273 du Code civil ; Mais attendu que les juges d'appel, devant lesquels la société Tonelli faisait valoir que l'intéressé était dépourvu de formation professionnelle lors de son embauche et que la rémunération qu'elle lui versait était en fait sans correspondance avec la qualification mentionnée sur ses bulletins de salaire, ont relevé que l'expertise avait permis d'établir que le salarié ne pouvait justifier de la qualification revendiquée ; Que n'ayant été ni démontré, ni même soutenu devant elle que la modification, en octobre 1981, des mentions figurant sur les fiches de paie ait entraîné une diminution de salaire, la cour d'appel a souverainement retenu que cette modification ne portait pas sur un élément substantiel du contrat de travail ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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