Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
GREFFE du JUGE des LIBERTÉS
et de la DÉTENTION
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/01331 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDOT
N° de Minute : 24/1290
M. le directeur du INSTITUT [10]
c/ [P] [N] ([J] [C])
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 31 Mai 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 31 Mai 2024
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 31 Mai 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 31 Mai 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le trente et un Mai
Devant Nous, M. Thibaut LE FRIANT, vice-président(e), juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 31 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du INSTITUT [10]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [P] [N] ([J] [C])
[Adresse 5]
[Localité 8]
actuellement hospitalisé(e) à l'INSTITUT [10]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [B] [D]
[Adresse 4]
[Localité 9]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [P] [N] ([J] [C]), née le 12 Juin 1977 à , demeurant [Adresse 5] - [Localité 8], fait l'objet, depuis le 22 mai 2024 au INSTITUT [10], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Monsieur [B] [D]
son neveu,
Le 27 Mai 2024, Monsieur le directeur du INSTITUT [10] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Madame [P] [N] ([J] [C]) était présente, assistée de Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat au barreau de Versailles qui sollicite la mainlevée de la mesure aux motifs que :
- il n'y a pas de mention du tiers dans la décision d'admission,
- la CDSP n'a pas été avisée,
- le certificat médical du 27 mai 2024 est un copier/coller de celui du 25 mai 2024.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur l'absence de mention du tiers dans la décision d'admission
Il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique que l'admission devrait mentionner nécessairement le tiers à l'origine de la demande.
Dès lors, aucune irrégularité ne peut être établie sur ce point et le moyen sera rejeté.
Sur l'absence de saisine de la CDSP
Il résulte de l'article L 3213-9 du code de la santé publique que le directeur de l'établissement transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques sans son consentement et transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et des certificats médicaux des 24 heures et 72 heures.
En l’espèce aucun document relatif à l’information de la CDSP n’est produit au dossier.
Les pièces listées au sein de l’article R 3211-12 du code de la santé publique énumèrent limitativement ce qui doit être communiqué au juge par l'établissement requérant au moment de la saisine. Il résulte de la lecture a contrario de cet article que le réquérant n’est pas tenu de communiquer au juge les justificatifs de l’information qu’il a délivré à la CDSP, le conseil du patient et le juge ayant toutefois la faculté de solliciter la communication de tout élément utile.
Il est exigé par ailleurs exigé du juge qu’il respecte et fasse respecter, en toutes circonstances, le principe de la contradiction, tel que prévu par l’article 16 du code de procédure civile, ces dispositions étant applicables au débat devant se dérouler devant le juge des libertés et de la détention (Cass. 1re civ., 26 mai 2021, n° 20-12.512).
Il est également acquis que le requérant n’est pas tenu de se présenter à l’audience (Cass. 1re civ., 30 janvier 2020, 19-23.659).
Le corollaire du principe du contradictoire réside dans la possibilité pour les parties de connaître en temps utile les moyens de fait et de droit aux fins de pouvoir y répondre, comme prescrit par l’article 15 du code de procédure civile.
En conséquence, il ne peut qu’être observé qu’en l’espèce le moyen de droit a été soulevé au jour de l’audience en l’absence du requérant, sans que celui-ci ne soit présent comme la loi l’y autorise, et sans qu’il ne puisse lui être reproché de ne pas avoir joint à son dossier une pièce dont la communication n’est pas systématiquement prévue par les textes réglementaires.
Il s’en déduit que le moyen n’a pas été présenté en temps utile pour permettre à l’établissement requérant de communiquer cette pièce et partant, il sera écarté.
Sur le moyen tiré du "copier-coller" entre le certificat des 72 heures et l'avis motivé
S'il apparaît effectivement que les motivations du certificat des 72 heures du 25 mai 2024 et de l'avis médical du 27 mai 2024 sont identiques, ce constat ne peut être considéré comme une irrégularité que dès lors qu'il serait de nature à établir que la situation du patient n'aurait pas été réexaminée entre les deux avis médicaux.
En l'espèce, les deux avis médicaux proviennent du même médecin à deux jours d'intervalle. Il n'apparaît donc pas, en soi, irrégulier que le même patricien puisse avoir le même avis à deux jours d'intervalle si la situation du patient n'a pas évolué entre temps.
Par ailleurs, la présente juridiction est en mesure de s'assurer que la situation du patient a été réexaminée lors de l'avis motivé puisque les observations de la patiente rapportées par l'avis diffèrent de celles du certificat des 72 heures ce qui implique que le médecin, le Docteur [T], a eu un nouvel échange avec la patiente à l'issue duquel il a estimé que la situation de celui-ci était identique à celle constatée lors de la rédaction du certificat des 72 heures.
Aucune irrégularité n'apparaît établie sur ce point.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 22 mai 2024, par le Docteur [K] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 23 mai 2024, par le Docteur [W] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 25 mai 2024, par le Docteur [T] ;
Dans un avis motivé établi le 27 mai 2024, le Docteur [T] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète aux motifs que :
" patiente adressée par les urgences du CHV au décours d'un trouble des conduites l'ayantconduite à errer dans la maternité de l'HPOP de [Localité 11] à la recherche du bébé de sa fille (qui a accouché il y a 4 ans). Au urgences psychiatriques de [Localité 12], propos délirant sur une thématique de maternité. Le risque d'enlèvement d'un bébé ne pouvait étre écarté.
A I'entretien ce jour, vu en isolement, contact superficiel ,très éveillée.
Le discours reste trés délirant avec une conviction sur les circonstances qui l'ont conduit à l'hospitalisation, là thèse du complot familial d'avoir caché l'histoire du bébé de sa fille .
Pas de critique ,persistance du déni massif de la maladie psychiatrique.
Etat clinique fragile avec risque de fugue et de se mettre en danger pour elle et pour autrui.
Nécessité de maintenir l'hospitalisation sous contrainte".
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [P] [N] ([J] [C]), née le 12 Juin 1977 à , demeurant [Adresse 5] - [Localité 8] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués;
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [P] [N] ([J] [C]) ;
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 6] - [Localité 7] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;
Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024 par M. Thibaut LE FRIANT, vice-président, assisté de M. Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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