Cour de cassation, 05 février 1997. 95-14.128
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.128
Date de décision :
5 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Puaux, Bénichou, Legrain, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit :
1°/ de la société Sidexa, dont le siège est ...,
2°/ de la société Gal Immobilier, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société civile professionnelle (SCP) Puaux, Bénichou, Legrain, de Me Choucroy, avocat de la société Sidexa, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 1995), que la société Gal Immobilier, preneur de locaux à usage de bureaux, en a sous-loué une partie à la société Sidexa, deux bureaux selon convention intitulée "de mise à disposition" du 2 février 1991 et cinq autres selon contrat de "sous-bail" du 4 mars suivant, ce contrat stipulant que la sous-location se terminait le 31 juillet 1993 et que, sauf congé délivré avant le 31 janvier 1993, elle serait automatiquement renouvelée jusqu'au 31 juillet 1996; qu'à la suite d'une erreur de la société civile professionnelle d'huissiers de justice Puaux, Bénichou, Legrain (SCP), mandatée par la société Sidexa, pour délivrer congé à sa cocontractante pour le 31 juillet 1993, ce congé a été dénoncé postérieurement au 31 janvier 1993 et pour partie seulement des locaux sous-loués, les bureaux 14 et 16 n'ayant pas été visés; que la société Sidexa a néanmoins quitté tous les locaux en réglant les loyers de juillet 1993; que la société Gal Immobilier a assigné la sous-locataire en résiliation des conventions de sous-location et en paiement d'une indemnité en réparation de son préjudice financier; que la société Sidexa a assigné la SCP;
Attendu que, pour condamner la SCP à garantir la société Sidexa des sommes mises à sa charge relatives aux bureaux 14 et 16, l'arrêt retient qu'il appartient à la SCP, qui prétend n'avoir pas eu connaissance de la sous-location de ces bureaux, de rapporter la preuve dont la charge lui incombe de la négligence de sa mandante qui ne lui aurait pas soumis la convention du 2 février 1991;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner la SCP à garantir la société Sidexa d'une condamnation au paiement d'une somme de 500 000 francs, à titre de dommages-intérêts réparant le manque à gagner sur les loyers calculés TVA comprise, l'arrêt retient qu'il n'a pas à être tenu compte d'une déduction de TVA que la société Gal Immobilier, en sa qualité de créancière des sous-loyers, ne pouvait récupérer;
Qu'en statuant, par cette seule affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCP Puaux, Bénichou, Legrain à garantir la société Sidexa pour les bureaux 14 et 16 et pour la condamnation au paiement d'une somme de 500 000 francs réparant le manque à gagner sur les loyers TVA comprise, l'arrêt rendu le 31 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles;
Condamne la société Sidexa aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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