Cour de cassation, 02 avril 1990. 89-81.866
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-81.866
Date de décision :
2 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle VIER et BATHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur les pourvois formés par :
1°/ X... Michel,
2°/ Y... Marie, épouse X...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 20 décembre 1988, qui, dans l'information suivie contre X du chef de faux en écriture publique et authentique, a dit dit n'y avoir lieu à suivre ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'arrêt de cette Cour en date du 22 juillet 1986 portant désignation de juridiction ;
Vu l'article 575 alinéa 2-6° du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire ampliatif commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 191 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par la chambre d'accusation de Rouen composée, notamment, de " Mme le premier président Z... " ;
" alors qu'ont ainsi été méconnues les dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction, antérieure à la loi du 30 décembre 1987, applicable à la date de l'arrêt, en vertu desquelles la chambre d'accusation devait être présidée par un président de chambre, exclusivement attaché à ce service, désigné par l'assemblée générale de la Cour " ;
Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué qu'aux audiences où la cause a été débattue et la décision rendue, la chambre d'accusation était présidée par Mme le premier président Z..., magistrat désigné par délibération de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 14 décembre 1987 ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il ne saurait résulter aucune nullité de la circonstance que le président de la chambre d'accusation, régulièrement désigné par l'assemblée générale de la cour d'appel, ne soit pas exclusivement attaché à ce service, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a prononcé, au regard des dispositions, alors applicables, de l'article 191 du Code de procédure pénale en sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1987 ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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