Cour de cassation, 04 novembre 1987. 86-12.104
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-12.104
Date de décision :
4 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme veuve Elie Z..., née Eliane, Renée, Louise C..., demeurant à Nice (Alpes-maritimes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1985 par la Cour d'appel de Grenoble (2ème chambre), au profit :
1°/ de M. Jean-Claude X..., demeurant à Font Romeu (Pyrénées-orientales), Immeuble Les Edelweiss,
2°/ de Mme Jean-Claude X..., née Odile Y..., demeurant à Font Romeu (Pyrénées-orientales), Immeuble Les Edelweiss,
3°/ de M. André A..., demeurant à La Grande Motte (Hérault) 22, Le Chéops, Place Frédéric Mistral,
défendeurs à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1987, où étaient présents :
M. Fabre, Président ; M. Barat, rapporteur ; M. Ponsard, Conseiller ; Mme Flipo, Avocat général ; Mademoiselle Ydrac, Greffier de chambre
Sur le rapport de M. le Conseiller Barat, les observations de Me Consolo, avocat de Mme veuve Z..., de la société civile professionnelle Waquet, avocat des époux X..., les conclusions de Mme Flipo, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne défaut contre M. A... ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'aux termes d'un acte notarié en date du 10 mars 1980, les époux X... ont reconnu devoir à Mme vve Z... la somme de 150 000 Frs, au titre d'un prêt consenti directement et hors la comptabilité du notaire ; que ce prêt, portant intérêts au taux de 12 % l'an, était stipulé remboursable en trois fractions de 50 000 Frs, aux échéances des 31 décembre 1980, 1981 et 1982 et qu'un immeuble appartenant aux débiteurs était affecté hypothécairement en garantie du remboursement ; que les époux X... n'ayant pas réglé la première fraction de 50 000 Frs à l'échéance du 31 décembre 1980, Mme vve Z... leur a fait délivrer, le 22 octobre 1981 aux fins de saisie immobilière, un commandement de payer ladite somme, outre les intérêts courus et diverses pénalités contractuelles ; que les époux X... ont fait opposition à ce commandement en soutenant que, contrairement aux énonciations de l'acte authentique, ils n'avaient pas reçu la somme de 150 000 Frs prétendument prêtée ; que par un premier arrêt en date du 20 juin 1984, la Cour d'appel, retenant qu'il était établi que Mme vve Z... avait, bien avant l'acte de prêt, remis les fonds non pas directement aux époux X... mais à M. A... qui devait les remettre ensuite à ces derniers, a invité Mme vve Z... à appeler en la cause M. B... ; que l'arrêt attaqué, considérant que Mme vve Z... ne démontrait pas que M. A... avait remis les fonds aux époux X..., a déclaré ces derniers bien fondés en leur opposition au commandement du 22 octobre 1981, a annulé celui-ci et a déclaré irrecevable la demande formée en cause d'appel par Mme vve Z... tendant à faire condamner M. A..., solidairement avec les époux X..., à lui payer les sommes dues en vertu du prêt litigieux ainsi que des dommages et intérêts ; Attendu que Mme vve Z... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le commandement du 22 octobre 1981, alors que, d'une part, la Cour d'appel n'aurait pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par des conclusions qu'elle aurait laissées sans réponse, s'il ne résultait pas de l'ensemble de l'acte de reconnaissance de dette que les époux X... étaient bien en possession de la somme prêtée et alors que, d'autre part, elle aurait entâché sa décision d'une insuffisance de motifs en ne recherchant pas davantage si le règlement de deux trimestrialités d'intérêts par les époux X... pouvait constituer un élément de preuve de la réception par eux du capital ; Mais attendu, d'abord, qu'en énonçant tant dans ses motifs propres que par ceux repris de son arrêt précité du 20 juin 1984, que s'il est établi que Mme vve Z... a remis les fonds à M. A..., la preuve n'est pas rapportée que celui-ci les ait remis aux époux X..., la Cour d'appel, qui a ainsi exclu que ces derniers fussent entrés en possession de la somme litigieuse, a répondu aux conclusions invoquées ;
Et attendu, ensuite, que, contrairement à ce que soutient le moyen, les époux X... n'ont pas reconnu avoir payé quelques trimestrialités d'intérêts et qu'ainsi les juges du second degré, qui ont d'ailleurs estimé souverainement que Mme vve Z... ne rapportait pas la preuve d'un tel paiement, n'avaient pas à rechercher si ce prétendu aveu pouvait constituer un élément de preuve de la réception du capital ; D'où il suit que le premier moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Le rejette.
Mais sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 555 et 564 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, suivant le premier de ces textes, les personnes qui n'étaient ni parties, ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la Cour d'appel même aux fins de condamnation lorsque l'évolution du litige implique leur mise en cause et qu'il résulte du second que les parties peuvent soumettre à la Cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ; Attendu qu'en déclarant irrecevable, en tant que nouvelle, la prétention de Mme vve Z... tendant à obtenir la condamnation de M. A... solidairement avec les époux X..., alors que l'appel en cause de ce dernier avait été ordonné par un précédent arrêt en raison de l'évolution du litige, la juridiction du second degré a violé les textes susvisés ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable, en tant que nouvelle, la demande de Mme vve Z... tendant à la condamnation de M. A... solidairement avec les époux chosson, l'arrêt rendu le 17 décembre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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