Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 24/03470 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSVA
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 06 Juin 2024
Date de saisine : 19 Juin 2024
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 22/02635 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY le 13 Mai 2024
Appelant :
Monsieur [S] [Y], représenté par Me Jennifer CAMBLA, avocat au barreau de Paris,
toque E1338
Intimées :
Association AGS CGEA IDF EST, représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de Paris, toque : C1985
S.A.R.L. SM BATIR
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 902 du code de procédure civile)
(n° 682 /2024, 2 pages)
Nous, Marie-Lisette Sautron, magistrate en charge de la mise en état
Assistée de Sila Polat, greffier,
Vu les articles 902 et 911-1 du Code de procédure civile, en leur version applicable avant le 1er septembre 2024 ;
Vu la déclaration d'appel en date du 6 juin 2024 ;
Vu l'invitation d'avoir à faire signifier la déclaration d'appel aux parties non constituées, délivrée le 23 juillet 2024 ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel délivré le 26 août 2024 ;
MOTIFS
En application des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, en sa version applicable avant le 1er septembre 2024, l'appelant, invité par le greffe à faire signifier la déclaration d'appel aux parties non constituées, doit le faire dans le délai d'un mois de l'avis qui lui en est donné, sous peine de caducité de l'appel. Cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans le cas d'espèce, l'AGS a constitué avocat le 4 juillet 2024 de sorte qu'il y a lieu le cas échéant de procéder par voie de notification la concernant, quoiqu'il apparaît que l'appelant n'a pas encore conclu alors que son délai pour le faire a expiré le 6 septembre 2024.
La SARL SM Batir, intimée n'a pas constitué avocat. A cet égard, il faut noter qu'elle a été intimée comme si elle était in bonis alors que dans le jugement déféré elle était représentée par son mandataire liquidateur M. [W]. Or, la déclaration d'appel dans une procédure identique enregistrée sous le n° 24-3469 a été signifiée à M. [W], sans toutefois qu'il ne soit précisé dans l'acte en quelle qualité il était visé, alors qu'il n'a pas été intimé es qualités.
En l'absence de signification de la déclaration d'appel à la SARL SM Batir intimée, ni à son liquidateur es qualités, la caducité doit être prononcée.
Les dépens resteront à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Lisette Sautron, présidente de chambre, statuant en qualité de conseiller de la mise en état,
CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 du Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de l'appelant ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux représentants des parties par lettre simple,
Paris, le 29 octobre 2024
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie et notification par LS le 29/10/2024 aux avocats : Me Vanina FELICI et Me Jennifer CAMBLA
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