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Cour de cassation, 23 janvier 1997. 95-12.412

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.412

Date de décision :

23 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1994 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (1re chambre), au profit : 1°/ de Mme Marie, Angèle Y... éposue X..., 2°/ de M. Jean-Marc X..., demeurant tous deux lieudit "La Paix", 97438 Sainte-Marie, 3°/ de la société Compagnie d'assurances La Prudence, dont le siège est ..., 4°/ de Mme Céline Z..., prise en sa qualité d'administratrice légale des biens de M. Richemont Z..., demeurant Grande Montée, près Ecole Desbassinx, 97438 Sainte-Marie, 5°/ de M. Richemont Z..., demeurant lieudit Grande Montée, 97438 Sainte-Marie, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, de Me Bouthors, avocat des consorts Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux X... et de la société Compagnie d'assurances La Prudence, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu qu'à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 1er février 1981 et dont Jean-Marc X..., mineur au moment des faits et devenu majeur en cours de procédure, a été déclaré partiellement responsable, M. Z... a demandé l'indemnisation de son préjudice; que la caisse générale de sécurité sociale est intervenue à l'instance pour demander le remboursement des prestations servies à la victime; que la cour d'appel, après avoir évalué l'indemnité complémentaire revenant à la victime, a condamné Jean-Marc X... et son assureur, la compagnie La Prudence, au paiement de la somme correspondante et a rejeté toute demande contraire ou plus ample; Sur la première branche du moyen unique : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir évalué l'indemnité complémentaire revenant à la victime à la somme de 712 591 francs, alors, selon le moyen, qu'en omettant de tenir compte des arrérages de la rente échus entre le 1er janvier 1993 et la date où elle statuait (8 novembre 1994), la cour d'appel, qui a alloué à la victime une indemnité supérieure à son préjudice global, a violé l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale; Mais attendu que, pour évaluer la créance de la Caisse et fixer en conséquence l'indemnité complémentaire revenant à la victime, la cour d'appel a retenu le montant des arrérages et le capital représentatif de la pension d'invalidité versée à la victime, qui figurait dans le dernier état des justifications produites par la Caisse; Que le moyen ne saurait être accueilli en sa première branche; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la Caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge, à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare, à l'exclusion des chefs de préjudice qu'il énumère, l'atteinte à l'intégrité physique de la victime; Attendu qu'après avoir constaté que la Caisse avait servi, à la suite de l'accident, des prestations à la victime, la cour d'appel a rejeté la demande de la Caisse en remboursement de ces prestations; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la Caisse en remboursement des prestations servies à M. Z..., l'arrêt rendu le 8 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et de la compagnie La Prudence; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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