Cour de cassation, 11 décembre 1996. 96-84.511
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.511
Date de décision :
11 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Manuel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, du 25 juin 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du CHER, sous l'accusation de viols aggravés;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation, pris de la violation des articles 211, 212, 215 et 593 du Code de procédure pénale;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Manuel de Oliveira pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés;
Qu'en effet, il résulte des articles 213 et 214 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction;
et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement;
Que, tel étant le cas en l'espèce, les moyens ne peuvent qu'être écartés;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente;
qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Verdun conseillers référendaires;
Avocat général : M. de GOUTTES ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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