Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 février 1998. 96-14.859

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-14.859

Date de décision :

3 février 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice Y..., demeurant ..., 79100 Thouars, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit : 1°/ de M. Jean-Claude Z..., 2°/ de Mme Anne-Marie X..., épouseTisne-Dessu, demeurant ensemble, ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de Me Roger, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 mars 1995), que, suivant un acte du 30 juillet 1988, les époux Z... ont donné en location-accession à M. Y... une maison d'habitation moyennant paiement, d'une part, de la somme de 540 000 francs payable à concurrence de 32 400 francs par an pendant quatre ans et de 410 000 francs en cas de levée de l'option, d'autre part, d'une redevance annuelle de 72 000 francs divisée en deux fractions, la première, d'un montant de 39 600 francs, en contrepartie du droit de jouissance, la seconde, d'un montant de 32 400 francs, à titre d'acompte sur le paiement du prix; que l'acte comportait une clause résolutoire; que les époux Z... ont fait délivrer, le 7 décembre 1989, un commandement de payer à M. Y..., puis l'ont assigné, le 17 juin 1993, pour faire constater qu'il était occupant sans droit ni titre depuis le 27 juillet 1992, date de fin du contrat de location-accession et obtenir paiement de certaines sommes ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient, d'une part, que l'imputabilité et les conséquences de la rupture du contrat de location-accession incombaient aux époux Z..., d'autre part, qu'eu égard au commandement, le contrat s'est trouvé résilié par application de la clause résolutoire et qu'il sera jugé que M. Y... est occupant sans droit ni titre ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-02-03 | Jurisprudence Berlioz