Cour de cassation, 13 décembre 1989. 88-16.461
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.461
Date de décision :
13 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Marcel A...,
2°) Mme Colette Y..., épouse A...,
demeurant tous deux ... (3e),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre B), au profit de Mlle Nicole X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. Z..., B..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux A..., de Me Garaud, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que les époux A... auxquels Mlle X... avait donné un logement en location reprochent à l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 1988) de les avoir condamnés à payer à celle-ci des dommages-intérêts en réparation du défaut d'entretien et des dégradations volontaires de l'appartement, alors, selon le moyen, "que l'admission d'une demande nouvelle implique l'existence ou l'apparition d'un élément nouveau, né du litige ou survenu postérieurement ; qu'elle ne saurait en aucun cas être destinée à pallier la carence du demandeur en première instance ; que Mlle X... aurait pu, dès avant l'introduction de sa première demande, faire dresser un état des lieux ou, à tout le moins, présenter une demande provisionnelle au titre des réparations locatives ; que la cour d'appel, en énonçant néanmoins que la demande de Mlle X..., bien que nouvelle, était recevable, a violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait d'un procès-verbal de constat dressé lors de l'expulsion forcée du 30 novembre 1987 au cours de l'instance d'appel, que les locaux quittés par les époux A... étaient en état de délabrement et de dévastation volontaire, la cour d'appel a pu en déduire que cette découverte du dommage constituait la révélation d'un fait nouveau au sens de l'article 564
du nouveau Code de procédure civile et autorisait Mlle X... à en demander réparation en cause d'appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt, qui relève le caractère peu sérieux d'un moyen fondé sur une condition d'âge qui n'était manifestement pas remplie, la volonté délibérée de retarder la procédure et les dégradations malicieuses auxquelles il a été procédé en cours d'instance, est légalement justifié de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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