Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01660 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7XJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Novembre 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/56784
APPELANTE
Mme [L] [E] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
[Localité 1] (GRECE)
Représentée par Me Georgia KOUVELA PIQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0854
Assistée à l'audience par Me Philippe BRAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : R232
INTIMEE
S.C.I. EKS, RCS de Paris sous le n°499 671 683, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée à l'audience par Me Claude RYCHTER, avocat au barreau de PARIS, toque : D357
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] et la société EKS sont copropriétaires au sein de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Par ordonnance du 5 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, à la requête de Mme [K], a :
' ordonné à la société EKS et tous occupants de son chef la dépose immédiate de sept blocs de climatisation à ses frais, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance et passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai de 90 jours,
' ordonné à la société EKS la dépose immédiate de l'édicule érigé sur le toit terrasse, à ses frais, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai de 90 jours,
' réservé la liquidation de l'astreinte.
La société EKS a interjeté appel de cette décision et sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire.
Par ordonnance du 26 novembre 2019, le premier président de la cour d'appel de Paris a rejeté cette demande.
Par arrêt en date du 4 juin 2020, la cour d'appel de Paris a rejeté l'ensemble des demandes de la société EKS et confirmé l'ordonnance rendue en toutes ses dispositions « sauf à préciser qu'il est ordonné à la société EKS et à tous occupants de son chef, la dépose des sept blocs de climatisation et de l'édicule érigé sur le toit terrasse, à ses frais, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai de 90 jours ».
L'arrêt a été signifié à la société EKS par exploit du 13 juillet 2020.
Par acte du 2 mars 2021, Mme [K] a fait assigner la société EKS en liquidation d'astreinte devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 16 avril 2021, le juge de l'exécution s'est déclaré compétent et a procédé à la liquidation de cette astreinte.
La société EKS a interjeté appel de la décision.
Par arrêt du 3 mars 2022, la cour d'appel de Paris a considéré que le juge de l'exécution n'était pas compétent pour liquider l'astreinte, l'arrêt du 4 juin 2020 n'ayant pas remis en cause la disposition selon laquelle le juge des référés s'est réservé la liquidation de l'astreinte et a déclaré Mme [K] irrecevable en son action devant le juge de l'exécution, infirmant le jugement en toutes ses dispositions.
Par exploit du 23 septembre 2022, Mme [K] a assigné la société EKS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir :
' constater que la société EKS n'a pas exécuté les obligations mises à sa charge par l'ordonnance du 5 juillet 2019 dans les délais supplémentaires octroyés par l'arrêt de la cour d'appel du 4 juin 2020,
' en conséquence, liquider à l'encontre de la société EKS les astreintes prononcées aux termes de l'ordonnance du 5 juillet 2019,
' condamner la société EKS à lui payer la somme de 90.000 euros au titre de la liquidation des astreintes prononcées par l'ordonnance du 5 juillet 2019 dans les délais supplémentaires octroyés par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 juin 2020,
' condamner la société EKS à procéder à la dépose des poutres en bois provenant du démontage de l'édicule dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte définitive de 2.000 euros par jour de retard pendant une période de 90 jours ;
' condamner la société EKS à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par ordonnance contradictoire du 16 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
- condamné la société EKS à payer à Mme [K] la somme de 20.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 4 juin 2020 ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [K] tendant à la condamnation de la société EKS, sous astreinte, à procéder à la dépose, sur le toit terrasse, des poutres en bois provenant du démontage de l'édicule, ainsi que du conduit métallique et des blocs illégalement installés et à procéder à la remise en état du toit terrasse ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société EKS aux dépens de l'instance ;
- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration du 12 janvier 2023, Mme [K] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 avril 2023, Mme [K] demande à la cour, au visa des articles L. 131-1 à L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 700 du code de procédure civile, de :
- dire Mme [K] recevable et bien fondée en ses demandes ;
- infirmer l'ordonnance rendue le 16 novembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris (RG n°22/56784) ;
Et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
- rejeter l'ensemble des demandes de la société EKS ;
- liquider à l'encontre de la société EKS les astreintes prononcées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux termes de l'ordonnance en date du 5 juillet 2019 ;
- condamner la société EKS à lui payer la somme de 90.000 euros au titre de la liquidation des astreintes prononcées par l'ordonnance du 5 juillet 2019 rendue par Mme, M. le président du tribunal judiciaire de Paris dans les délais supplémentaires octroyés par l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 4 juin 2020 ;
A titre subsidiaire,
- rejeter l'ensemble des demandes de la société EKS ;
- liquider à l'encontre de la société EKS l'astreinte prononcée par la cour d'appel de Paris dans son arrêt en date du 4 juin 2020 ;
- condamner la société EKS à lui payer la somme de 45.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par la cour d'appel de Paris dans son arrêt en date du 4 juin 2020 ;
En tout état de cause,
- rejeter l'ensemble des demandes de la société EKS ;
- condamner la société EKS à procéder à la dépose du conduit métallique et des blocs illégalement installés sur l'emprise du toit terrasse dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous une astreinte définitive de 2.000 euros par jour de retard pendant une période de 90 jours ;
- condamner la société EKS à procéder à la remise en état du toit terrasse, en ce compris le bouchage des raccordements et la réfaction de l'étanchéité dans les règles de l'art, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous une astreinte définitive de 2.000 euros par jours de retard pendant une période de 90 jours ;
- condamner la société EKS à lui verser la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société EKS aux entiers dépens.
Elle expose notamment que :
- la durée des astreintes a expiré le 27 octobre 2020 à minuit, et à cette date, la société EKS n'avait exécuté aucune des obligations mises à sa charge par l'ordonnance du 5 juillet 2019, de sorte que les deux astreintes doivent être liquidées à hauteur de 90.000 euros,
- il a fallu attendre le mois de septembre 2021 pour voir la société EKS procéder à une exécution partielle de ses obligations,
- pour le cas où une seule astreinte serait retenue, celle-ci devra être liquidée à la somme de 45.000 euros,
- suite au démontage de l'édicule, la société EKS a installé sur le toit terrasse un important tuyau métallique manifestement raccordé à ses lots privatifs, ce, sans autorisation,
- la dépose du conduit métallique et des blocs de climatisation est intervenue en septembre 2021, date à laquelle la société EKS a laissé l'ensemble des poutres en bois sur le toit terrasse, soit juste devant les fenêtres de l'appelante,
- il a été constaté suite au démontage de l'édicule que la société EKS a édifié un tuyau métallique raccordé à ses lots privatifs, ce, sans autorisation, de sorte que la société EKS devra être condamnée à déposer ce conduit dans un délai de 15 jours à compter de la signification de cet arrêt sous astreinte définitive de 2.000 euros pendant une période de 90 jours ainsi que, avec la même astreinte, à remettre en état le toit terrasse, en ce compris le bouchage des raccordements et la réfaction de l'étanchéité dans les règles de l'art.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 mai 2023, la société EKS demande à la cour, au visa des articles R. 121-1 alinéa 2, L. 131-2 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 70 du code de procédure civile, de :
A titre subsidiaire,
- débouter Mme [K] de ses demandes ;
- juger sans objet les demandes de Mme [K] de liquidation de l'astreinte dans son principe et à la somme de 90.000 euros dans son montant ;
- juger sans objet les demandes de Mme [K] afin de prononcé d'une nouvelle astreinte ;
- infirmer l'ordonnance frappée d'appel du juge des référés du tribunal judiciaire du 16 novembre 2022 en ce qu'elle a liquidé une astreinte dans son principe et dans son montant à la somme de 20.000 euros ;
- débouter Mme [K] de toutes ses demandes ;
- condamner Mme [K] à lui payer une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel.
Elle expose notamment que :
- elle apporte la preuve de l'exécution à la date de la signification de l'assignation du 23 septembre 2022 des condamnations prévues par l'arrêt du 4 juin 2020,
- il n'y a donc lieu ni au prononcé d'une astreinte ni à la fixation d'une nouvelle astreinte, alors au surplus que Mme [K] ne peut exciper d'un préjudice jamais invoqué,
- la demande de Mme [K] tendant à voir déposer un conduit métallique et les blocs illégalement installés et la remise en état du toit-terrasse y compris le bouchage des raccordements et la réfaction de l'étanchéité est une demande additionnelle sans lien avec l'exécution de l'arrêt du 4 juin 2020, de sorte qu'elle est irrecevable,
- l'installation dont Mme [K] demande la dépose était existante en 2018 et est devenu visible après la dépose de l'édicule, étant précisé qu'elle n'appartient à la société EKS, et relève de des parties communes de l'immeuble,
- le texte des condamnations prononcées prévoit une seule astreinte pour la dépose des blocs e de l'édicule, et non deux astreintes,
- la société EKS n'a pas exécuté dans les délais mais a poursuivi toute diligence pour y procéder,
- de la sorte aucune astreinte ne doit être liquidée.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la liquidation de l'astreinte
L'article L131-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que :
"L'astreinte est indépendante des dommages intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire".
L'article L131-4 du même code dispose quant à lui que :
" Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère".
L'exécution de l'obligation avec retard ne supprime ou réduit l'astreinte qu'en cas de cause étrangère ou de difficultés d'exécution.
Il appartient au débiteur de rapporter la preuve qu'il a exécuté les obligations assorties de l'astreinte ou qu'il a rencontré des difficultés pour s'exécuter ou s'est heurté à une cause étrangère.
En l'espèce, la société EKS précise qu'elle a exécuté les termes de la décision rendue, le 10 septembre 2021, ce qui n'est plus in fine discuté soit postérieurement au délai de 15 jours qui lui était imparti par l'arrêt du 4 juillet 2020 qui lui a été signifiée le 13 juillet 2020.
Il ressort des pièces produites et des débats que :
- l'arrêt rendu le 4 juillet 2020 par la cour d'appel de Paris comporte un dispositif rédigé comme suit : "confirme l'ordonnance rendue en toutes ses dispositions sauf à préciser qu'il est ordonné à la société EKS et à tous occupants de son chef, la dépose des sept blocs de climatisation et de l'édicule érigé sur le toit terrasse, à ses frais, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai de 90 jours ",
- de la sorte, la cour a, bien qu'ayant confirmé l'ordonnance rendue en toutes ses dispositions, indiqué sans ambiguïté que la dépose devait porter sur les sept blocs de climatisation et l'édicule érigé en terrasse, de sorte que la société EKS était tenue d'exécuter cette obligation de dépose portant sur deux éléments distincts dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt sous la même astreinte de 500 euros par jour de retard,
- il s'en déduit de toute évidence que la cour d'appel a entendu mettre fin à la double astreinte et a envisagé une astreinte unique,
- il résulte des débats que la société EKS qui reconnaît le retard pris à s'exécuter expose qu'elle a cependant fait toutes diligences, qu'elle a notamment recherché de nouveaux emplacements des blocs de climatisation et demandé à l'assemblée générale au profit de la pharmacie du Four, locataire et exploitant de différents lots l'autorisation de placer les blocs de climatisation dans les parties communes, cette autorisation lui ayant été remise par la résolution n°6 de l'assemblée générale du 8 juin 2021,
- toutefois, ce faisant, il ne peut être considéré que la société EKS explique les difficultés auxquelles elle aurait été confrontée dans l'exécution de la décision rendue, ni encore que l'inexécution proviendrait en tout ou partie d'une cause étrangère.
La décision du premier juge sera donc confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de liquidation de l'astreinte provisoire.
Sur le quantum de l'astreinte liquidée, il convient de la liquider au regard des éléments suivants
- le point de départ de l'astreinte se situe au 14 juillet 2020, étant précisé que la société EKS ne conteste pas à cette date n'avoir pas exécuté ses obligations,
- la dépose des éléments est intervenue le 10 septembre 2021,soit plus d'un an après le point de départ de l'astreinte.
Dans ces conditions, l'ordonnance rendue sera confirmée en ce qu'elle a liquidé l'astreinte prononcée à hauteur de 20.000 euros, la somme due à ce titre devant être fixée à 20.000 euros, étant précisé qu'une telle somme apparaît également comme adaptée aux enjeux du litige.
- sur la demande de condamnation de la société EKS à procéder à la dépose du conduit métallique et des blocs installés sur l'emprise du toit terrasse, de procéder à la remise en état du toit terrasse, en ce compris le bouchage des raccordements et la réfection de l'étanchéité dans les règles de l'art, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte définitive de 2.000 euros par jour de retard pendant une période de 90 jours
Aux termes de l'article 65 du code de procédure civile, constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
L'article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes conventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Aux termes de l'article 65 du code de procédure civile, constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
S'il n'est pas contesté que la demande de dépose sous astreinte du conduit métallique et des blocs installés sur l'emprise du toit terrasse n'était pas contenue dans la procédure qui a mené à l'arrêt du 4 juillet 2020, la cour considère que cette demande additionnelle présente un lien suffisant avec les prétentions originaires et notamment celles liées à la liquidation d'une astreinte assortissant d'autres obligations de dépose. Cette demande est ainsi recevable.
En revanche sur le fond, il apparaît que :
- l'attestation produite par la société EKS, en date du 14 avril 2023 et émanant du cabinet Isambert, syndic de l'immeuble situé [Adresse 3] indique que "la canalisation se trouvant sur la terrasse, cette dernière étant une partie commune, est la prise d'air de la ventilation mécanique contrôlée qui permet le renouvellement de l'air de tous les lots commerciaux, cet équipement constituant une partie commune",
- le procès verbal de constat dressé le 4 juin 2019 assorti de photographies établit que ledit conduit métallique était déjà présent à cette date, mais manifestement masqué depuis par l'édicule dont la dépose a été ordonnée,
- il s'en déduit qu'il s'agit bien d'un équipement commun, dont l'installation n'est pas le fait de la société EKS,
- il ressort en outre du procès verbal dressé le 10 septembre 2021, date à laquelle les blocs de climatiseur et l'édicule ont été déposés ne mentionne pas la présence des éléments indiqués par Mme [K], à savoir les poutres en bois qui proviendraient du démontage de l'édicule et auraient été posées sous ses fenêtres,
- le procès verbal du 30 septembre 2021 ne les mentionne pas non plus,
- il s'en déduit que dans ces conditions le trouble manifestement illicite n'est pas caractérisé, étant précisé que Mme [K] n'établit pas non plus la nécessité d'une remise en état du toit terrasse avec bouchage des raccordements et réfection de l'étanchéité dans les règles de l'art ni qu'une telle obligation d'y procéder incomberait à la société EKS.
L'ordonnance rendue sera confirmée également en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur ces demandes.
- sur les autres demandes
La décision du premier juge sera confirmée quant aux dépens et la non-application de l'article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties, succombant, conservera la charge de ses dépens d'appel. Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la demande formée par Mme [K] tendant à la condamnation de la société EKS à procéder à la dépose du conduit métallique et des blocs installés sur l'emprise du toit terrasse, de procéder à la remise en état du toit terrasse, en ce compris le bouchage des raccordements et la réfection de l'étanchéité dans les règles de l'art, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte définitive de 2.000 euros par jour de retard pendant une période de 90 jours,
Confirme l'ordonnance rendue en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE