Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00589 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYGU
MINUTE N° :
Notification
Copie délivrée le :
à :
Grosse délivrée le :
à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT
DU 15 NOVEMBRE 2024
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ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Me CHASSANY Philippe, Plaidant, avocat au barreau de LYON et de Me Olivier CHOPIN, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
ORGANISATION SYNDICALE CFTC
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par M. [E] [V] muni d’un pouvoir spécial
ORGANISATION SYNDICALE FORCE OUVRIERE
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Mme [I] [P] munie d’un pouvoir spécial
ORGANISATION SYNDICALE CFDT
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
ORGANISATION SYNDICALE CFE CGC
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par M. [J] [F], muni d’un pouvoir spécial
ORGANISATION SYNDICALE CGTR
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par M. [X] [H] muni d’un pouvoir spécial
ORGANISATION SYNDICALE SUD REUNION “SUD PROTECTION SOCIALE”
[Adresse 3]
[Localité 13] DE LA REUNION
représentée par Mme [B] [O] munie d’un pouvoir spécial
ORGANISATION SYNDICALE SE-UNSA, SECTION DE LA REUNION
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Mme [W] [N], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Cécile VIGNAT,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 Septembre 2024
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 21 mai 2024, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (ci-après la CGSS) a saisi la Directrice de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de la Réunion (ci-après la DREETS) aux fins de procéder à la répartition du personnel entre les collèges et des sièges entre les collèges.
Par décision en date du 7 juin 2024, la DREETS a rejeté la demande de répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux sollicitée par l’employeur et a renvoyé l’employeur et les organisations syndicales aux négociations relatives au périmètre du CSE et au protocole d’accord préélectoral dans les conditions légales et réglementaires.
Par requête déposée au greffe le 26 juin 2024, la CGSS a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant en matière de contentieux des élections professionnelles aux fins de voir :
- annuler la décision de rejet de la DREETS du 7 juin 2024
- statuer sur la répartition du personnel entre les collèges et des sièges entre les catégories de personnel conformément aux dispositions légales et réglementaires :
- fixer le nombre de sièges à pourvoir à 17 titulaires et 17 suppléants en application des articles L 2314-1 et R 2314-1 du code du travail
- fixer le nombre de collèges au sein de la CGSS en application de l’article L 2314-11 du code du travail à deux : 1er collège “employés et assimilés” 2ème collège “cadres et assimilés”
- répartir en application de l’article L 2314-11 et de la classification conventionnelle le personnel entre les collèges comme suit : 1er collège “employés et assimilés” : le personnel des niveaux 1 à 4 et les informaticiens de niveaux 1 et 2 soit (effectif en ETP)
2ème collège “cadres et assimilés” comme suit : le personnel des niveaux 5 à 9, les informaticiens des niveaux 3 à 10, les agents de direction, l’agent comptable et l’ingénieur conseil, soit ‘effectif en ETP)
- répartir les sièges entre les collèges proportionnellement au nombre d’électeurs de chaque collège comme suit :
1er collège “employés et assimilés” : 12 titulaires et 12 suppléants
2ème collège “cadres et assimilés” : 5 titulaires et 5 suppléants.
Les parties mentionnées à la requête ont été convoquées à l’audience du 5 juillet 2024, date à laquelle cette affaire a fait l’objet d’un renvoi.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 septembre 2024.
La CGSS est représentée par son conseil.
L’organisation syndicale FORCE OUVRIERE est régulièrement représentée par Madame [I] [P].
L’organisation syndicale CFE CGC est régulièrement représentée par Monsieur [J] [F].
L’organisation syndicale CGTR est régulièrement représentée par Monsieur [X] [H].
L’organisation syndicale SUD REUNION et SUD PROTECTION SOCIALE est régulièrement représentée par Madame [B] [O].
L’organisation syndicale SE-UNSA, section de la Réunion est régulièrement représentée par Madame [W] [N].
L’organisation syndicale CFTC est régulièrement représentée par Monsieur [E] [V].
L’organisation syndicale CFDT est non comparante ni représentée.
Aux termes de ses conclusions n°1, la CGSS maintient l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de sa demande, la CGSS rappelle avoir invité le 17 avril 2024 l’ensemble des organisations syndicales à négocier le protocole d’accord préélectoral à la suite de l’annulation des élections des membres du comité économique et social par jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 5 avril 2024. Hormis la CFDT, aucune organisation n’a signé le protocole d’accord préélectoral ce qui a contraint la CGSS à saisir la DREETS aux fins de répartir le personnel et les sièges entre les collèges électoraux.
Dans sa décision du 7 juin 2024, la DREETS a refusé cette demande de répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux et a renvoyé la CGSS et les organisations syndicales aux négociations relatives au périmètre du CSE et au protocole d’accord préélectoral dans les conditions légales et réglementaires.
La CGSS soutient que cette décision doit être annulée dans la mesure où il ne saurait lui être reproché l’absence de négociation relative au périmètre du CSE. En effet, en outre-mer, il n’existe qu’une unique caisse de sécurité sociale, les agences de la CGSS relèvant toutes des mêmes directions sans autonomie en matière de direction du personnel. L’ensemble des protocoles d’accord ont toujours été conclus sur la base d’un CSE unique au sein du siège de la société. Dès lors, il ne peut y avoir de question sur le périmètre du CSE. La CGSS précise d’ailleurs que la DREETS n’a jamais été saisie sur ce point qui n’a jamais fait débat avec les organisations syndicales et qu’elle a, en statuant ainsi, outrepassé sa compétence.
S’agissant du manquement à l’obligation de loyauté sur lequel la DREETS fonde également sa décision, la CGSS soutient avoir mis à disposition des organisations syndicales : la liste du personnel électeurs, la liste du personnel (calcul de l’effectif de référence), documents issus du logiciel SIRH reprennant les éléments contenus dans les DSN et le registre unique du personnel outre la mise à disposition d’un poste informatique au secrétariat de la Direction du Directeur général. La CGSS soutient que le registre unique du personnel et les DSN ne sont pas des documents impératifs. La CGSS a dû modifier les documents mis à disposition des syndicats pour en expurger les informations confidentielles et elle rappelle que l’employeur a le choix selon deux modalités de communications : la mise à disposition ou la communication de copie.
L’ensemble des documents nécessaires au contrôle des effectifs ayant été remis aux organisations syndicales, il n’y a aucun manquement de la CGSS à son obligation de loyauté. La CGSS s’estime dès lors bien fondée à solliciter du tribunal la répartition du personnel et des sièges.
En défense, aux termes de ses conclusions en réplique, l’organisation syndicale FO demande au tribunal de débouter la CGSS de sa demande d’annulation de la décision de la DREETS du 7 juin 2024 en ce qu’elle a renvoyé les parties à la négociation sur le périmètre de mise en place du CSE et en ce qu’elle constate que l’employeur a manqué à son obligation de loyauté dans le cadre des négociations du protocole d’accord préélectoral en refusant de mettre à la disposition ou de communiquer les documents nécessaires au contrôle de l’effectif et à la régularité des listes électorales. Subsidiairement, l’organisation syndicale FO demande au tribunal de débouter la CGSS de sa demande de fixer le nombre de sièges à pourvoir à 17 titulaires et 17 suppléants en ce que la CGSS n’apporte aucun élément permettant le contrôle de l’effectif et ainsi la détermination du nombre de sièges. Elle sollicite en conséquence la confirmation de la décision de la DREETS. Elle demande la condamnation de la CGSS à payer une amende civile outre la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’organisation syndicale FO précise qu’en soulignant la question du nombre et du périmètre des établissements distincts, la DREETS n’a fait qu’appliquer la législation, cette question devant faire l’objet d’une négociation. Elle reproche à la CGSS son absence de négociation loyale dans l’élaboration du protocole d’accord préélectoral en ne mettant pas à sa disposition les éléments permettant de contrôler les effectifs et les listes électorales, rappelant le jugement rendu par le tribunal judiciaire en date du 5 avril 2024. La CGSS n’a mis à la dispositions des organisations syndicales que des tableaux élaborés par ses soins et non des copies ou des extractions des éléments. Le poste informatique mis à disposition l’était sous la surveillance de la direction.
L’organisation syndicale UNSA demande également au tribunal de débouter la CGSS de sa demande, soulignant l’absence de négociations loyales engagées par la CGSS qui s’est limitée à mettre à la disposition des organisations syndicales des listes électorales fabriquées, des listes des électeurs et des listes de calcul des effectifs ne correspondant pas aux documents réclamés. Elle souhaite que les prochaines négociations se fassent en présence d’un médiateur.
L’organisation syndicale SUD PROTECTION SOCIALE demande au tribunal de confirmer la décision de la DREETS. Elle souhaite que les prochaines négociations se fassent en présence d’un tiers.
L’organisation syndicale CGTR demande au tribunal de débouter la CGSS de sa demande d’annulation de la décision de la DREETS du 7 juin 2024 et de la confirmer et subsidiairement de statuer sur la répartition du personnel entre les collèges et les sièges entre les catégories de personnel selon le protocole d’accord préélectoral de 2019 non litigieux et fixer le nombre de sièges à pourvoir à 19 titulaires et 19 suppléants. Elle souligne l’absence de loyauté de la CGSS qui ne fournit ni le registre du personnel ni la DSN. Elle précise également que dans le cadre des négociations, on peut augmenter le nombre de membres élus et supléants au CSE.
L’organisation syndicale CFE-CGC souligne que la CGSS est parfaitement capable informatiquement de sortir les documents demandés.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l'audience, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de la DREETS du 7 juin 2024
Selon les dispositions de l’article L 2314-13 du code du travail : “La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6.
Cet accord mentionne la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral.
Lorsque au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l'autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2314-12, soit, à défaut d'accord, à celles prévues à l'article L. 2314-11.
La saisine de l'autorité administrative suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin.
La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.”
Pour rejeter la demande de répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux sollicitée par la CGSS, la DREETS s’est fondée sur les deux motifs suivants, examinés dans le cadre de la recevabilité de la demande :
- Sur l’absence de négociation loyale engagée par l’employeur quant au périmètre du CSE et au nombre et à la composition des établissements distincts
Comme le souligne à juste titre la CGSS, force est de constater que la saisine de la DREETS n’a jamais porté sur le périmètre du CSE et le nombre et la composition des établissements distincts dans la mesure où il n’y a toujours eu qu’un seul établissement.
Si le principe d’une négociation loyale est un préalable à la répartition du personnel entre les collèges et des sièges qui doit être vérifié par la DREETS, aucune disposition légale et réglementaire ne l’oblige à examiner d’office ce moyen s’agissant du périmètre du CSE en l’absence de désaccord entre l’employeur et les organisations syndicales sur ce point.
En effet, aucun élément du dossier n’établit qu’il y aurait un quelconque désaccord sur le périmètre du CSE au sein de la CGSS et sur la nécessité de reconnaissance d’établissements distincts.
En conséquence, la DREETS ne saurait fonder sa décision de rejet sur ce motif sans outrepasser les limites de sa saisine.
Il convient dès lors d’annuler la décision de la DREETS en ce qu’elle a renvoyé l’employeur et les organisations syndicales aux négociations relatives au périmètre du CSE.
Sur l’absence de négociation loyale engagée par l’employeur dans le cadre de la négociation du protocole d’accord préélectoral en ne respectant pas son obligation de mettre à disposition ou de communiquer deux documents réglementaires nécessaires au contrôle des effectifs : le registre unique du personnel et les déclarations sociales de l’entreprise.
Comme cela a été rappelé par jugement du 5 avril 2024 aujourd’hui définitif en l’absence de recours, il ressort d’une jurisprudence établie que l’employeur est tenu de mener loyalement les négociations d’un accord préélectoral notamment en mettant à disposition des organisations participant à la négociation les éléments d’information indispensables à celle-ci. L’obligation de négociation loyale constitue une cause de nullité de l’accord. Cette obligation de loyauté conditionne la validité du processus électoral. (Cass.soc 9 octobre 2019 n°1910780)
Ainsi, l’employeur est tenu dans le cadre de la négociation préélectorale de fournir aux syndicats participant à la négociation les éléments nécessaires au contrôle de l’effectif de l’entreprise et de la régularité de la liste électorale.
La jurisprudence a précisé que pour satisfaire à cette obligation de loyauté, l’employeur devait mettre à la disposition des syndicats qui le demandent le registre unique du personnel et les déclarations annuelles des données sociales des années (DADS) concernées dans des conditions permettant l’exercice effectif de leur consultation, soit communiquer à ces syndicats des copies ou extraits desdits documents expurgés des éléments confidentiels, notamment relatifs à la rémunération des salariés.
Il en résulte que ce n'est que lorsque, à l'issue d'une tentative loyale de négociation, un accord préélectoral n'a pu être conclu que l'autorité administrative peut décider de la répartition des sièges et du personnel entre les collèges électoraux.
C’est donc à juste titre que la DREETS a exercé son contrôle sur la tentative de négociation loyale entre les parties préalablement à sa saisine et rappelé les dispositions jurisprudentielles précitées.
Pour rejeter la demande de la CGSS, la DREETS a constaté que la CGSS n’avait pas mis à la dispositions des organisations syndicales ni communiqué “le registre unique du personnel et les déclarations sociales de l’entreprises” dans des conditions permettant aux organisations syndicales d’exercer un contrôle effectif. La DREETS ajoute dans sa motivation : “L’employeur s’est limité sans explication à mettre à disposition des listes électorales qu’il a fabriquées, liste des électeurs et listes du calcul des effectifs, alors que les organisations syndicales ne pouvaient pas contrôler ces listes et que les données des effectifs du PAP ont varié sans possibilité de contrôle”.
En l’espèce, la CGSS persiste à refuser de communiquer aux organisations syndicales le registre unique du personnel et les déclarations sociales de l’entreprise.
Ainsi, dans le cadre de la négociation du protocole d’accord préélectoral, la CGSS a transmis un document intitulé : “liste du personnel : électeurs” consistant en un tableau qu’elle a établi sûrement à partir de mentions contenues dans le registre unique du personnel mais sans permettre aux organisations syndicales d’en vérifier l’exactitude puisqu’elle refuse de leur transmettre le registre lui-même, étant rappelé que ce registre ne comporte pas de mentions confidentielles.
Comme l’a souligné à juste titre la CGC lors de l’audience, il n’y a aucun obstacle à communiquer le registre unique du personnel aux organisations syndicales sur support informatique, de même qu’il n’y a aucun obstacle à transmettre les déclarations sociales de l’entreprise expurgées des éléments confidentiels.
La mise à disposition au secrétariat de la direction de la CGSS et sous le contrôle des ressources humaines de la listes des électeurs et de la liste pour le calcul de l’effectif de référence ne répond pas non plus à l’exigence d’une négociation loyale compte tenu du contrôle effectué par l’employeur sur cette consultation et du temps nécessairement contraint mis à disposition des organisations syndicales pour exercer leur contrôle.
Les organisations syndicales ont adressé des mails à la direction du la CGSS les 16 et 17 mai 2024 pour réitérer leur demande de se voir communiquer les documents leur permettant un contrôle de l’effectif de l’entreprise, mais en vain.
En conséquence, c’est à juste titre que la DREETS a débouté la CGSS de sa demande de répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux et a renvoyé l’employeur et les organisations syndicales aux négociations relatives au protocole d’accord préélectoral dans les conditions légales et réglementaires. Il convient de confirmer la décision de la DREETS sur ce point.
Sur la demande au titre de l’amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L'amende civile profite à l'Etat et non à la partie adverse qui n'est pas fondée à faire une demande à ce titre. En conséquence, il y a lieu de débouter l’organisation syndicale FO.
Sur les autres demandes
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de l’organisation syndicale FO au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que conformément à l’article R. 2143-5 du code du travail, le tribunal statue sans frais.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 15 novembre 2024 ;
Annule la décision de la Directrice de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de la Réunion (DREETS) du 7 juin 2024 en ce qu’elle a renvoyé l’employeur et les organisations syndicales aux négociations relatives au périmètre du CSE ;
Confirme la décision de la Directrice de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de la Réunion (DREETS) en ce qu’elle a débouté la CGSS de sa demande de répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux et a renvoyé l’employeur et les organisations syndicales aux négociations relatives au protocole d’accord préélectoral dans les conditions légales et réglementaires ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la procédure est sans frais conformément à l’article R. 2143-5 du code du travail.
Dit que le délai pour former pourvoi en cassation est de dix jours à compter de la réception de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcée, par mise à disposition du jugement au greffe le 15 novembre 2024, la minute ayant été signée par Madame Cécile VIGNAT, vice-présidente et Madame Sophie RIVIERE, greffière présente lors de débats et lors de la mise à disposition.
La Greffière La Vice-Présidente
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