Cour de cassation, 01 décembre 1993. 93-82.925
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.925
Date de décision :
1 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Michel, contre l'arrêt de la cour d'assises de la MAYENNE, en date du 11 mai 1993, qui, pour meurtre et coups ou violences volontaires avec arme, l'a condamné à 14 ans de réclusion et a ordonné la confiscation des armes saisies ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 282, 292 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la liste des jurés signifiée à l'accusé mentionne parmi les jurés M. Jacques X... n 4, né le 4 juillet 1939 à Montaudin (Mayenne) retraité ;
"alors que l'indication de la profession du juré constitue une mention substantielle permettant d'individualiser ce juré dans la perspective notamment du droit de récusation et que la seule mention "retraité" ne permettant évidemment pas de connaître l'activité exercée avant la retraite l'arrêt attaqué est entachée d'une nullité certaine" ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ait soulevé, dès que le jury de jugement a été définitivement constitué, une exception tirée d'une nullité résultant d'une violation de l'article 282 du Code de procédure pénale relatif aux indications permettant l'identification des jurés ;
Qu'en application des articles 305-1 et 599 2 alinéa du Code de procédure pénale, l'accusé n'est dès lors pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas soulevée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Fabre, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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